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N° 2512

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la construction dhabitats, dans des zones vierges dondes nocives, pour les personnes souffrant dhyperélectrosensibilité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André CHASSAIGNE, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Sébastien JUMEL, JeanPaul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

Député·e·s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De plus en plus de personnes sont confrontées à une intolérance à l’encontre des ondes électromagnétiques, générées pour partie par les nouvelles technologies de téléphonie mobile, par la transmission d’internet par onde (wifi) et par toutes les installations électriques pouvant être source de champs magnétiques.

Les personnes dites « hyper‑électrosensibles » souffrent au quotidien. Ces souffrances peuvent se traduire par de nombreuses affections.

Si les symptômes sont reconnus, certains étant pris en compte dans les orientations des maisons départementales des personnes handicapées, leur corrélation avec l’exposition aux ondes électromagnétiques reste complexe à démontrer et fait l’objet de nombreux débats scientifiques au niveau international.

Toutefois, les souffrances sont réelles et le nombre de personnes atteintes de cette pathologie ne cesse de croître avec la généralisation des expositions aux ondes dans une société dans laquelle les nouvelles technologies sont omniprésentes et en fort développement.

Face à un double constat, d’une part la demande de couverture numérique et mobile et l’émergence permanente de nouvelles technologies, d’autre part l’accroissement du nombre de personnes développant des intolérances aux ondes électromagnétiques, il est nécessaire de trouver des solutions adaptées à ces intérêts contradictoires, notamment dans le domaine du logement.

Aussi, toutes les zones urbanisées répondant à l’exigence d’accès aux moyens modernes de communication, il est impérieux d’initier des dispositifs permettant de pallier les conséquences de cette exposition aux ondes.

Il apparaît nécessaire de réserver des zones à construire pour accueillir les résidents souffrant de ces troubles de sensibilité. Elles permettraient de créer des lieux de vie vierges de toutes ondes électromagnétiques en prenant en compte à la fois la proximité, pour ne pas créer de ghetto, et l’exigence de respecter les impératifs liés à une zone naturelle.

Cette proposition de loi n’a pas vocation à introduire un système purement dérogatoire en matière d’urbanisme. Mais, elle doit permettre une adaptation de la loi aux personnes souffrant d’intolérance aux ondes, au même titre que des adaptations de domicile existent pour des personnes en situation de handicap.

La loi ALUR ayant généré des contraintes supplémentaires dans le cadre de la construction ou la rénovation de certains bâtiments, durcissant ainsi les règles d’urbanisme, notamment en milieu rural, une modification du code de l’urbanisme s’impose pour permettre, à titre expérimental, de rendre constructibles des parcelles dans les espaces naturels agricoles ou forestiers démunies de tous réseaux générateurs d’ondes électromagnétiques.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Dans les zones démunies de tous réseaux électromagnétiques, le règlement peut autoriser, à titre expérimental, des constructions nécessaires à l’accueil de personnes souffrant d’incompatibilité avec ce type de réseaux. Après avis de l’Agence régionale de santé, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, en zone naturelle, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces constructions afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. La durée d’expérimentation est fixée par décret.»