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N° 2524

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à moderniser la fiscalité de la succession et de la donation,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Virginie DUBYMULLER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi s’inspire des travaux parlementaires autour de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du vingt-et-unième siècle, présentée par le sénateur Patrick KANNER, profondément remaniée en commission des finances puis en séance publique, et adoptée par le Sénat le 23 octobre 2019.

Aujourd’hui, l’âge moyen auquel les Français héritent s’élève désormais à cinquante ans, enregistrant un recul de huit années depuis 1980. À l’échelle internationale, la France fait partie des pays qui imposent le plus les successions et les donations – de nombreux voisins ayant même complètement renoncé à taxer les transmissions à titre gratuit. Selon l’OCDE, le rendement des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) correspond à 0,6 % du PIB français en 2017, loin devant le Royaume‑Uni (0,3 %) et l’Allemagne (0,2 %), les États‑Unis (0,1 %).

Ces taxes massives ne favorisent évidemment pas les transmissions intergénérationnelles, voire les dissuadent.

Ce texte vise à encourager la circulation anticipée du capital, et à venir en aide aux plus jeunes. Dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d’allongement de la durée des études, il paraît évident que la solidarité familiale entre les générations doit jouer un rôle décisif pour aider les jeunes à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaires.

L’article 1er propose un aménagement ciblé, inspiré du rapport de la commission des finances du Sénat sur la « rente immobilière » de novembre 2017, consistant à porter de 31 865 € à 70 000 € le montant de l’abattement existant pour les donations aux petits‑enfants, sans modifier le régime des successions. Cet abattement pourra se cumuler avec l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent en pleine propriété, qui s’élève également à 31 865 €.

À titre d’exemple, en cumulant abattement et exonération, deux grands parents de 75 ans pourraient donner à chacun de leurs quatre petits‑enfants jusqu’à 203 730 € en franchise d’impôt [2 x (31 865 + 70 000)], soit 814 920 € au total.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une succession au bénéfice d’un neveu ou d’une nièce, l’abattement serait porté à 50 000 € dans l’hypothèse où le légataire ou le donateur n’a pas de descendance en ligne directe.

L’article 2 propose la réduction du délai de rappel fiscal des donations antérieures, et du délai requis entre deux dons familiaux de sommes d’argent pour bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit. L’article ramène de quinze ans à dix ans, le délai de rappel fiscal des donations antérieures ; le délai entre deux exonérations de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre de dons familiaux de sommes d’argent, dès lors que le donataire est âgé de moins de quarante ans lors de la transmission ; le délai de rappel fiscal dans le cadre des donations‑partages (article 776 A du code général des impôts), et les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (article 793 bis du code général des impôts) lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans.

L’article 3 a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdus deux membres de leur famille en ligne direct dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment. Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral. La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois. Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation.

L’article 4 propose de porter de 20 % à 30 % l’abattement sur la résidence principale du défunt prévu à l’article 764 bis du code général des impôts, lorsque celle‑ci est occupée par ses proches au jour du décès.

 


proposition de loi

Chapitre Ier

Favoriser les transmissions intergénérationnelles

Article 1er

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;

2° L’article 790 A bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

– au a, les mots : « à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « aux conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

– le c est abrogé ;

b) Après le mot : « janvier », la fin du II est ainsi rédigée : « 2020 et le 31 décembre 2025. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à la création ou à la reprise d’une entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après les mots : « la donation‑partage », sont insérés les mots : « ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations‑partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui‑même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l’imposition

Article 4

Au premier alinéa de l’article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par les mots : « 30 %, dans la limite de 250 000 €, ».