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N° 2531

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la majoration tarifaire des véhicules de tourisme avec chauffeur lors des journées de grève dampleur nationale affectant les transports publics collectifs,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, JeanChristophe LAGARDE, JeanLuc WARSMANN, PierreYves BOURNAZEL, Paul CHRISTOPHE, Guy BRICOUT, Vincent LEDOUX, Meyer HABIB, Antoine HERTH, Thierry BENOIT, Sophie AUCONIE, Pierre MORELÀL’HUISSIER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À chaque mouvement social impactant les transports, ce sont les utilisateurs, les Français qui en subissent les principales conséquences. Sans bus, métro, tram ou train, beaucoup cherchent une solution. Une alternative : celle des VTC. Pourtant, lors de ces journées de grève, leurs tarifs explosent.

Cette proposition de loi a pour objet de limiter la majoration tarifaire pratiquée par les VTC lors des journées de mouvements sociaux d’ampleur paralysant la circulation des français.

Lors de ces grèves affectant l’utilisation des transports publics collectifs, la tarification dynamique des courses des VTC provoque une hausse brutale des tarifs au détriment des consommateurs, déjà fortement impactés par le contexte social. En effet, la tarification des VTC s’appuie sur un ratio temps/distance kilométrique et sur le rapport entre l’offre et la demande. Ce mode de fixation des prix variant en fonction de la sollicitation des utilisateurs et de la disponibilité des chauffeurs, est appelé tarification dynamique.

La tarification dynamique continue d’être appliquée alors que, dans le contexte de grève nationale, la circulation est fortement perturbée et que les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’utiliser les transports en commun. Ils ne peuvent en effet se reporter sur les lignes de bus ou du métro, ce qui apparait injustement pénalisante pour ces derniers. Lors de la grève du 13 septembre dernier, les prix ont connu des augmentations sans précédent. 

Ainsi, il apparait raisonnable et juste de limiter la majoration tarifaire à deux fois le prix de base appliqué. Du point de vue des chauffeurs, une telle limitation leur permettrait de conserver une attractivité à travailler les jours de mouvements sociaux, tout en leur offrant une compensation financière aux conditions difficiles de circulation.

En effet, en raison du caractère d’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre et à la sécurité publique causée par les mouvements sociaux, la liberté d’entreprendre peut‑être restreinte au motif de l’intérêt général. En effet, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue et le législateur peut « y apporter des limitations exigées par lintérêt général à la condition que cellesci naient pas pour conséquence den dénaturer la portée ».

En prévision de la journée dite « noire » du 5 décembre prochain, cette proposition de loi a pour objet de limiter et non pas d’interdire la majoration appliquée par les VTC.

Larticle unique a pour objet de limiter la marge bénéficiaire des VTC au double du prix de base appliqué en dehors des majorations dues à l’inadéquation entre l’offre et la demande.


proposition de loi

Article unique

La section du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312231. – Au cours des journées de grève d’ampleur nationale affectant les transports collectifs publics, le prix total des prestations des véhicules de tourisme avec chauffeur définis à l’article L. 3122‑1 du code des transports utilisant la tarification dynamique, est limité à une marge bénéficiaire ne pouvant excéder deux fois le prix de base appliqué hors majoration.»