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N° 2550

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures de justice sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jeanine DUBIÉ, Philippe VIGIER, JeanFélix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, JeanMichel CLÉMENT, PaulAndré COLOMBANI, Charles de COURSON, Frédérique DUMAS, Mjid EL GUERRAB, Olivier FALORNI, Yannick FAVENNEC BECOT, Sandrine JOSSO, FrançoisMichel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER, Sylvia PINEL, François PUPPONI, Matthieu ORPHELIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mobilisations sociales des dernières années ont porté l’enjeu de la justice sociale au cœur des préoccupations, sans que les politiques publiques menées ne parviennent à y répondre de manière totalement satisfaisante. Le mouvement des Gilets Jaunes et les manifestations de ces derniers mois en sont les plus récentes illustrations.

Partout sur le territoire national, les inégalités sociales participent à alimenter un sentiment d’injustice croissant et constituent par là une menace pour notre cohésion sociale.

La situation des populations les plus vulnérables, qui sont aussi les plus concernées par la précarité, doit faire l’objet de toute notre attention.

À cet égard, nous considérons que dans notre société vieillissante, la question de la dépendance et de la prise en charge de nos aînés est évidemment essentielle.

Dans cette optique, cette proposition de loi cherche à améliorer l’autonomie, la dignité et le pouvoir d’achat des personnes, tout au long de leur vie, et en particulier au moment où elles sont le plus vulnérables. Sans prétendre répondre à l’enjeu plus grand qu’est l’avenir de notre modèle social face au défi de la perte d’autonomie, cette proposition invite modestement à améliorer des dispositifs existants dans un objectif de justice sociale.

Ainsi, l’article 1 vise à transformer en un crédit d’impôt, la réduction d’impôt pour frais d’hébergement dont bénéficient les personnes âgées accueillies dans les établissements et les services spécialisés. L’objectif de cette mesure est de réduire le reste à charge des personnes accueillies en établissement, sur le modèle du dispositif existant pour les personnes employant une aide à domicile.

Cette idée a notamment été évoquée par notre collègue Mme Christine Pires‑Beaune dans son rapport pour le projet de loi de finances pour 2020 (annexe n° 37 : remboursements et dégrèvements). Cette proposition s’appuie également sur le constat de M. Dominique Libault ([1]) qui indique que le reste à charge après aides diverses atteint 1 850 € par mois et excède les ressources courantes de la personne âgée dans 75 % des cas, alors qu’il s’élève à 60 € à domicile.

Les articles 2 et 3 suppriment la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ainsi que dans son plafonnement. Le caractère injuste de ce mode de calcul ne cesse en effet d’être dénoncé. L’individualisation de l’allocation aux adultes handicapées mobilise les personnes concernées et les associations depuis de nombreuses années. Avec la suppression du complément de ressources depuis le 1er décembre 2019, cette demande est plus que jamais légitime, aussi bien en termes de dignité pour les personnes, qu’en termes de soutien au pouvoir d’achat.

L’article 4 propose de relever l’âge maximum pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) de 60 à au moins 65 ans, pour tenir compte notamment de l’allongement de l’espérance de vie.

Cette proposition traduit une demande réitérée depuis longtemps par les associations et les personnes, et répond à l’incohérence de ce critère d’âge qui fixe une barrière arbitraire entre handicap et vieillesse à 60 ans. Aujourd’hui, en effet, un handicap survenu après 60 ans sera traité au titre du vieillissement, donc avec une prise en charge moins favorable. Dans un rapport de 2016, l’IGAS ([2]) déjà recommandait de repousser la barrière d’âge pour l’accès à la PCH de 60 à 65 ans, et de mettre en place un suivi fin de la mise en œuvre de la mesure pour se prononcer sur un âge limite fixé à 70 ou 75 ans.

En plus des personnes âgées, nous considérons qu’une attention particulière doit être portée à la jeunesse, qui perçoit de moins en moins le sens de notre pacte social, et qui est aussi en première ligne face à ses défaillances.

Dans cette optique et dans la perspective de la future réforme des retraites, l’article 5 améliore la prise en compte des stages dans le calcul des pensions de retraite. Plus particulièrement, il prévoit la possibilité de valider des périodes de stage dans un délai de 10 ans à compter de la fin du stage, comme c’est le cas pour les études, et non de deux ans comme prévu actuellement. En outre, il permet que les périodes de stages validées a posteriori soient prises en compte pour la durée d’assurance, et non uniquement pour la seule décote.

Ce dispositif est valable pour l’actuel système de retraites. Mais si la réforme du Gouvernement venait à être effectivement adoptée, un tel mécanisme de prise en compte des stages dans le calcul de la retraite trouverait légitimement sa place, en particulier pour les générations concernées par la transition vers le système à points, et devra donc être encouragé.


proposition de loi

Article 1er

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000 € ».

Article 2

À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

Article 3

Après le mot : « intéressé », la fin du premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 4

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « décret » sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieure à 65 ans ».

Article 5

L’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ouvre droit à la validation d’un trimestre d’assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d’une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années.

« La demande est formulée dans un délai de dix ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée. 

« Le versement prévu au premier alinéa du présent article est pris en compte au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351‑27, ainsi que dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351‑1. » ;

2° Le 1° est abrogé.

Article 6

I. ‑ La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. ‑ La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. ‑ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Rapport de la concertation Grand âge et autonomie, Dominique Libault (Mars 2019).

([2]) Évolution de la prestation de compensation du handicap (PCH), IGAS, rapport n° 2016‑046R.