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N° 2565

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la recherche dhéritiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dimitri HOUBRON, Christophe BLANCHET, Agnès FIRMIN LE BODO, Vincent LEDOUX, Patrice ANATO, Christophe NAEGELEN, Jennifer De TEMMERMAN, Jacques MARILOSSIAN, Pierre CABARÉ, Cendra MOTIN, Paul CHRISTOPHE, Éric POULLIAT, Lionel CAUSSE, Alexandra VALETTA ARDISSON,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La problématique des successions demeure un sujet sensible pour des raisons évidentes liées au deuil et à la spécificité des interactions intrafamiliales dans un tel contexte. Un état de fait amplifié par les difficultés rencontrées par les notaires dans le règlement des successions. Pour surmonter les différents obstacles dans l’accomplissement de cette mission, les notaires ont recours à des généalogistes professionnels chargés d’effectuer des recherches complexes.

Cependant, le système de rémunération de ces spécialistes souffre d’une certaine forme d’opacité qui produit, dans certains cas, des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre honoraire, 40 à 50 % de leur part d’héritage. Cette situation a été mise en lumière dans une recommandation (n° 96‑03 du 20 septembre 1996) de la Commission des clauses abusives qui a recensé plusieurs clauses illicites dans les contrats de succession proposés par les généalogistes. À titre d’exemple, certaines clauses laissent penser que la rémunération du généalogiste est fixée par la loi et qu’elle n’est donc pas négociable. Autre illustration, certaines clauses ne mentionnent pas, de manière explicite, que des frais de recherche peuvent s’ajouter aux honoraires du généalogiste.

Afin de mettre un terme à ce type de dérives, la présente proposition de loi suggère la mise sur pied de plusieurs mesures. Tout dabord, elle précise que le notaire est chargé de rechercher les héritiers et quil peut, à cet effet, être appuyé par un généalogiste dans la réalisation de cette mission.

Ensuite, elle se penche sur le fait que la loi actuelle ne réglemente pas les tarifs des généalogistes car c’est le contrat de révélation de succession qui, de manière unilatérale, fixe la rémunération de ce professionnel. Concrètement, la rémunération est prélevée sur la part nette de la succession recueillie par l’héritier, après paiement des droits successoraux, et dépend du lien de parenté de l’héritier avec le défunt. Ainsi, plus l’héritier retrouvé est « éloigné » du défunt, plus le travail effectué par le généalogiste est complexe et donc plus sa rémunération sera élevée.

La présente proposition de loi change ce paradigme en instaurant le fait que les honoraires, perçus par le généalogiste, ne seront plus proportionnels à la complexité de ses recherches mais proportionnels à la part nette successorale recueillie par lhéritier.

Ensuite, le présent texte souligne que la rémunération du généalogiste sera toujours calculée à partir dun taux indiqué, en pourcentage, dans le contrat de révélation de la succession.

Enfin, le présent texte précise, par le biais de plusieurs mentions, que le notaire, saisi du règlement d’une succession, doit assurer le respect des intérêts des héritiers jusqu’à la liquidation de celle‑ci. Ainsi, le notaire doit informer lhéritier sur sa capacité à négocier le taux indiqué dans le contrat, laider dans cette négociation afin que le taux soit juste et proportionnel et vérifier que le contrat de révélation protège lhéritier des aléas financiers.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article unique

Après l’article 730‑1 du code civil, il est inséré un article 730‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 73011.  La recherche des héritiers relève de la compétence du notaire.

« Si cette recherche n’a pas permis d’identifier et de localiser les héritiers dans un délai raisonnable, le notaire peut mandater un généalogiste professionnel.

« Le généalogiste mandaté perçoit des honoraires proportionnés à la part nette successorale recueillie par l’héritier.

« Le respect des intérêts financiers de l’héritier est assuré par le notaire à l’origine du mandat du généalogiste.

« Il appartient au notaire d’exécuter les obligations suivantes :

«  informer l’héritier sur sa capacité à négocier le taux indiqué dans le contrat de révélation de succession ;

«  accompagner l’héritier dans la négociation précitée.

« La protection de l’héritier des aléas financiers, permise et garantie par le contrat de révélation de succession, est vérifiée par le notaire. »