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N° 2575

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la rétention de sûreté des détenus faisant l’objet de radicalisation violente,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric DIARD, Nicolas FORISSIER, Meyer HABIB, JeanClaude BOUCHET, Arnaud VIALA, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Alain RAMADIER, Vincent ROLLAND, Laurence TRASTOURISNART, Olivier DASSAULT, Valérie BEAUVAIS, Olivier MARLEIX, Fabrice BRUN, Patrick HETZEL, Josiane CORNELOUP, Frédéric REISS, Julien DIVE, Marc LE FUR, Christophe NAEGELEN, Bernard PERRUT, Guy BRICOUT, Ian BOUCARD, Bernard BROCHAND, Jean Luc REITZER, Michel ZUMKELLER, Rémi DELATTE, Raphaël SCHELLENBERGER, Martial SADDIER, Jean Carles GRELIER, Éric CIOTTI, Michel HERBILLON, Valérie BAZIN MALGRAS, Marie Christine DALLOZ, Annie GENEVARD, Virginie DUBY MULLER, Marine BRENIER, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Guillaume PELTIER, Robin REDA, Bérengère POLETTI, Fabien DI FILIPPO, Daniel FASQUELLE, Stéphane VIRY, Aurélien PRADIÉ, Jean Louis MASSON, Pierre CORDIER, Pierre Henri DUMONT, Bernard DEFLESSELLES, Jean François PARIGI, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Thierry BENOIT, Isabelle VALENTIN, Patricia LEMOINE, Emmanuelle ANTHOINE, Émilie BONNIVARD, Valérie LACROUTE, Bernard REYNÈS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 29 novembre dernier, une attaque terroriste au couteau a fait deux morts en plein cœur de Londres. Cette attaque a été commise par un individu déjà connu et condamné, en 2012, à 16 ans de réclusion criminelle pour préparation d’acte terroriste. Il a pourtant été libéré en 2018 et placé sous le contrôle d’un bracelet électronique, lui permettant de passer à l’acte.

Ce tragique événement nous rappelle l’attentat survenu le 26 juillet 2016 en l’église de Saint‑Étienne‑du‑Rouvray, notamment perpétré par Adel Kermiche, lui aussi sous contrôle judiciaire et bracelet électronique pour avoir tenté à plusieurs reprises de rejoindre la Syrie pour y faire le djihad.

Si ce dernier cas nous confronte à la problématique posée par la dissimulation de la radicalisation des détenus et, plus largement de la radicalisation en prison, il doit nous alerter sur les événements à venir.

En effet, sur 196 terroristes définitivement condamnés, plus de la moitié seront libérés en 2020 et, d’ici à 2022, les trois quarts des condamnés pour terrorisme auront purgé leur peine, ce qui signifie qu’ils seront remis en liberté.

Si leur remise en liberté ne signifie pas que les services de renseignement ne continueront pas leur travail pour empêcher toute éventuelle récidive, elle doit cependant nous interroger. Le terroriste de l’Hyper casher, Amedy Coulibaly, avait déjà été emprisonné pendant cinq ans pour avoir tenté de faire évader un terroriste.

Le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, reconnait que l’on « court un risque majeur […] de voir sortir de prison à l’issue de leur peine des gens qui ne seront pas du tout repentis, qui risque même d’être encore plus endurcis » par leur passage en prison. Du fait de ces sorties à venir, l’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a confié « [ne pas être sûr] que nos services de renseignement aient la capacité de traiter autant de sorties à la fois ».

En effet, aux libérations de détenus terroristes se rajouteront celles de plus de 400 détenus de droit commun radicalisés. L’inquiétude liée à ces chiffres a conduit le Premier ministre à lancer une cellule spécifique chargée de suivre les détenus terroristes ou radicalisés à leur sortie de prison. Malgré cela, il est à prévoir une surcharge des services de renseignements, qui doivent déjà faire face à une activité toujours plus importante.

Sans remettre en cause le principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour le même acte, il reste nécessaire de s’interroger sur la gestion des détenus pour terrorisme, dont la dangerosité et le nombre sont sans commune mesure avec ceux que l’on avait autrefois à gérer.

Il est donc proposé de s’appuyer sur la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, afin de mettre en place un dispositif qui permettrait d’empêcher la libération immédiate de détenus condamnés pour terrorisme, dont la probabilité de récidive est très forte.

L’article 1er de la présente proposition de loi vise donc à étendre la loi du 25 février 2008 aux détenus incarcérés pour des crimes en lien avec une entreprise terroriste, faisant l’objet d’une radicalisation violente et dont la probabilité de récidive est très élevée.

L’article 2 propose d’ajouter les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes à celles du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, afin de prendre en compte la dangerosité des détenus terroristes dans l’examen de leur situation pour leur appliquer ou non la rétention de sûreté.

Enfin, l’article 3 propose que la juridiction régionale de la rétention de sûreté s’appuie sur un collège d’experts dont la composition serait déterminée par un arrêt du garde des sceaux. En effet, il s’agit de ne pas confondre les collèges qui participeront à l’examen de la situation des détenus condamnés pour des infractions sexuelles ou violentes et ceux qui participeront à l’évaluation condamnés pour des infractions terroristes, qui répondent à deux logiques différentes.

Pour ces individus condamnés pour infractions terroristes, il est proposé que ce collège d’experts soit composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire, afin d’évaluer au mieux la dangerosité du détenu dont la libération est à venir, ainsi que sa probabilité de récidiver. Évidemment, ces collèges d’experts sont institués à des fins consultatives, pour aider la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans sa prise de décision souveraine.

Cette proposition de loi ne pouvant être rétroactive, ne pourra pas s’appliquer aux détenus qui s’apprêtent à sortir. Néanmoins, elle pourra s’appliquer aux nombreux auteurs d’infractions terroristes qui sont toujours en instance de jugement, à l’image de Salah Abdeslam, qui a participé aux attentats du 13 novembre.

S’il appartient à nos services de renseignements de continuer du mieux qu’ils peuvent le travail qu’ils fournissent pour nous protéger, il appartient à notre législation de s’adapter pour faire face aux défis à venir pour notre société, en veillant à la fois à la sécurité de notre nation et au respect des droits et libertés fondamentaux.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 706‑53‑13 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles font l’objet d’une radicalisation violente, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle pour les crimes en lien avec une entreprise terroriste. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 717‑1, les mots « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

3° Au premier alinéa de l’article 723‑37, à l’article 723‑38 et au premier alinéa de l’article  763‑8, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 », sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article 706‑53‑13 pour l’une des infractions visées par le même article ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 706‑53‑14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; »

2° Après le 1° de l’article 723‑37, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio‑judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706‑53‑13 ; »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 706‑53‑15 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle s’appuie sur un collège d’experts composé de psychiatres et de membres du service du renseignement pénitentiaire. La composition précise du collège est fixée par un arrêté du garde des sceaux. »