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N° 2635 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à augmenter les sanctions encourues par les conducteurs
de poids lourds empruntant des routes communales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis THIÉRIOT, Émilie BONNIVARD, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Charles de la VERPILLIÈRE, Marianne DUBOIS, Didier QUENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Éric STRAUMANN, Pierre VATIN, Isabelle VALENTIN, Frédéric REISS, Bérengère POLETTI, Nicolas FORISSIER, Patrick HETZEL, Nathalie BASSIRE, Bernard REYNÈS, Gilles LURTON, Jérôme NURY, Ian BOUCARD, Valérie LACROUTE, Michèle TABAROT, PierreHenri DUMONT, Franck MARLIN, Robin REDA, Guy TEISSIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Claude de GANAY, Olivier MARLEIX,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui en France, les deux tiers du trafic routier s’écoulent sur les voies communales. Pour certaines de ces routes, le maire peut limiter l’accès à certaines catégories de véhicules, en application de ses pouvoirs de police (L.411‑1 et suivants du code de la route).

Il peut ainsi interdire de manière permanente l’accès aux poids lourds dépassant une certaine charge afin de préserver la tranquillité et la sécurité des habitants de la commune, mais également l’état des routes dont les frais de remise en état incombent à la commune propriétaire de la voirie.

Toutefois, en l’état actuel du droit, le conducteur ne respectant pas l’interdiction permanente prise par le maire s’expose à une simple contravention de 4ème ou 5ème classe selon la dangerosité de la route empruntée (article R. 411‑17 du code de la route), soit au maximum 1 500 euros d’amende. 

Cette sanction n’est que très peu dissuasive d’une part en raison du faible montant de l’amende, d’autre part en raison de la prise en charge par l’entreprise commettante qui trouve un intérêt financier à régler la contravention plutôt que de s’assurer du contournement de l’axe interdit à la circulation des plus de 35 tonnes.

Plus encore, elle contrevient à la fonction d’intimidation de la sanction pénale, qui doit normalement susciter la crainte et, par conséquent, empêcher les individus de commettre une infraction.

Afin de remédier à cette situation, nous avons dès le mois de juin 2019 attiré l’attention de Madame la ministre de la justice par question écrite sur les sanctions encourues par ces conducteurs afin que le montant de l’amende soit suffisamment élevé et que l’infraction fasse l’objet d’un retrait de points sur le permis de conduire.

Sans réponse de la part du Gouvernement, et en l’absence de toute mesure prise par celui‑ci dans le sens d’une augmentation des sanctions encourues, cette proposition de loi vise justement à délictualiser la présente infraction.

Partant, les conducteurs récalcitrants qui continueraient d’emprunter les routes communales en totale violation de la règlementation seraient sanctionnés par une amende délictuelle de 15 000 euros, ainsi qu’un retrait de points équivalant à la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

L’article unique vise à mettre en place une amende délictuelle de 15 000 euros ainsi qu’un retrait de points pour l’infraction de non‑respect par les conducteurs de l’interdiction permanente prise par l’autorité investie du pouvoir de police d’accéder à certaines routes communales. Partant, ladite infraction passe de la catégorie des contraventions à celle des délits.


proposition de loi

Article unique

Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4119. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’interdiction permanente d’accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l’autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411‑1 à L. 411‑5‑1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni d’une amende délictuelle de 15 000 euros.

« Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l’infraction est punie d’une amende délictuelle de 25 000 euros.

« Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement.

« Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire

« L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. »