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N° 2642

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à alourdir les peines sanctionnant le prélèvement illicite dorganes sur une personne vivante majeure,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Josiane CORNELOUP, JeanPierre DOOR, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, JeanPierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Valérie LACROUTE, Patrick HETZEL, Virginie DUBYMULLER, MarieChristine DALLOZ, JeanLouis THIÉRIOT, Nathalie BASSIRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À ce jour, l’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511‑3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Or, étant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives.

Il est pertinent de comparer les peines principales sanctionnant cette infraction avec celles prévues pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de l’article 222‑9 du code pénal, car l’exérèse d’un organe est par définition mutilante. Il résulte de cette comparaison que le texte général, l’article 222‑9, prévoit une répression plus sévère et efficace que le texte spécial, l’article 511‑3.

La période de sûreté prévue à l’article 132‑23 du code pénal est celle durant laquelle un condamné à une peine privative de liberté ne peut bénéficier de mesures d’aménagement d’aucune sorte, qu’il s’agisse de suspension ou de fractionnement de peine, de placement à l’extérieur, de permissions de sortir, de semi‑liberté ou de libération conditionnelle (article 132‑23, alinéa 1er du code pénal) et sur laquelle ne s’imputent pas les réductions de peines accordées (article 132‑23, alinéa 4 du code pénal), lesquelles sont donc sans incidence sur la date de recevabilité d’une demande de permission de sortir.

Ainsi, en cas de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante, étant donné la gravité de cette infraction, l’atteinte qu’elle porte au principe d’inviolabilité du corps humain, et afin que les sanctions soient dissuasives, il vous est proposé des sanctions appropriées et maximales pour cette infraction, soit :

– la peine de quinze ans de réclusion criminelle et,

– l’application des deux premiers alinéas de l’article 132‑13 relatif à la période de sûreté.


proposition de loi

Article 1er

L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « ou décédée » et les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 100 000 » sont remplacés par les mots : « « quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du présent code relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Article 2

Le second alinéa du même article 511‑3 du code pénal est supprimé.

Article 3

La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.