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N° 2679

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le développement des groupements demployeurs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanCharles TAUGOURDEAU, Pierre VATIN, Jacques CATTIN, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Fabrice BRUN, Bernard PERRUT, Stéphane VIRY, Véronique LOUWAGIE, Josiane CORNELOUP, Martial SADDIER, JeanLouis THIÉRIOT, Arnaud VIALA, Patrice VERCHÈRE, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Patrick HETZEL, Isabelle VALENTIN, Claude de GANAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un collectif d’employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises, un partage stratégique du temps de travail des salariés peut alors être envisagé.

Ainsi, les entreprises participantes à cette initiative peuvent créer un « groupement d’employeurs » qui devient l’employeur officiel d’un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises adhérentes.

De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d’un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible. Dès lors, les groupements d’employeurs permettent de répondre à de véritables attentes de professionnalisation et de stabilisation des salariés.

Larticle 1er harmonise le calcul des effectifs au sein du groupement demployeurs.

Jusqu’à 2016, les salariés d’un groupement d’employeurs mis à disposition étaient pris en compte dans le calcul des effectifs du GE et également dans celui des entreprises utilisatrices.

Les groupement d’employeurs se trouvaient ainsi pénalisés car les salariés mis à disposition de leurs adhérents pouvaient leur faire franchir des seuils d’effectifs.

La loi du 8 août 2016 a corrigé cette incohérence et a permis que les salariés mis à disposition ne soient pas pris en compte dans le calcul des effectifs des groupement d’employeurs.

Or le dispositif adopté exclut la deuxième partie du code du travail (relative aux relations collectives de travail).

Il s’agit donc de corriger une incohérence législative et d’harmoniser à tout le code du travail l’exclusion de la prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs des groupements d’employeurs.

Larticle 2 instaure une transparence de TVA entre le groupement demployeurs et ses adhérents.

En dehors du secteur de l’agriculture, on dénombre aujourd’hui en France environ 1 000 groupements d’employeurs composés exclusivement d’entreprises (soit plus de 15 000 emplois). Les groupements d’employeurs composés exclusivement d’associations et de collectivités territoriales sont également estimés au nombre de 1 000 et représentent environ 5 000 emplois.

Les groupements d’employeurs peuvent intervenir dans le secteur marchand (commerce, services, industrie, …) ou dans le secteur non marchand (sport, animation, culture, …). Cette diversité d’activité créée une difficulté de taille concernant l’application de la TVA.

En effet, les groupements d’employeurs sont soumis à la TVA lorsqu’ils interviennent auprès d’associations ou de structures non soumises à TVA. C’est ainsi que la facturation de TVA à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein considérable à l’adhésion de structures (principalement des associations et des collectivités territoriales) de tous secteurs, empêchant ainsi de compléter le parcours de salariés qui pourraient mettre leurs compétences au service d’entreprises, de collectivités territoriales et d’associations sur un bassin d’emploi, et ce afin d’accéder à un contrat de travail à temps complet.

L’entrée en vigueur d’une « mixité fiscale » permettrait non seulement de sécuriser les 20 000 emplois existants dans les 2 000 groupements d’employeurs non agricoles, mais aussi d’en créer environ 10 000 supplémentaires notamment par la mutualisation d’emplois qualifiés nécessaires aux associations mais aussi aux collectivités territoriales.

Cette stabilité fiscale n’entraînerait pas de perte de recettes pour l’État. Mieux, elle permettrait à l’État d’accroître ses recettes en matière de TVA : ce sont essentiellement les 1 000 groupements d’employeurs associatifs actuellement non soumis à TVA qui développeraient leur activité avec des entreprises du secteur marchand, soumises à TVA. Quant aux mises à disposition qui seraient toujours effectuées par ces 1 000 groupements d’employeurs auprès d’associations non soumises à TVA, elles continueraient d’être soumises à la taxe sur les salaires. Et donc toujours sources de recettes pour l’État.

Larticle 3 prévoit la possibilité pour un groupement demployeurs de devenir un créancier super privilégié.

Aujourd’hui, en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) de l’un de ses adhérents, le groupement d’employeurs est considéré comme un créancier dit chirographaire, c’est à dire un créancier simple, ne disposant d’aucune garantie particulière lui permettant d’être payé avant les autres créanciers.

Depuis une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mars 2004, le régime de garantie des salaires garantit le paiement des créances salariales résultant du contrat de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du groupement d’employeurs. Elle intervient sous forme d’avances aux salariés, celles‑ci étant remboursées par récupération sur le patrimoine du groupement d’employeurs.

D’après cette décision, le groupement d’employeurs peut donc bénéficier du régime de garantie des salaires dès lors qu’il cotise et qu’il est lui‑même en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. En revanche, il ne peut pas bénéficier de ce dispositif lorsque l’un de ses adhérents fait l’objet d’une procédure collective.

Il s’agit ici de faire évoluer la loi pour reconnaître les créances du groupement d’employeurs à l’encontre de l’entreprise adhérente comme une créance super privilégiée au lieu d’une simple créance chirographaire.

Larticle 4 prévoit la provision pour couvrir la responsabilité solidaire

Afin d’encourager le développement des groupements d’employeurs, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a autorisé les groupements d’employeurs à déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 10 000 € au titre d’un exercice, les sommes inscrites à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit, et destinées à couvrir leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales.

Ainsi, cette disposition vise à autoriser les groupements d’employeurs à constituer en franchise d’impôt une réserve destinée à couvrir les conséquences de la défaillance d’un adhérent. À défaut d’utilisation dans ce délai, les sommes déduites sont rapportées au résultat du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

Depuis 2016, pour les groupements d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à 500 000 euros, la base de calcul du plafond de la déduction fiscale correspond à 2 % du montant des rémunérations « définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement, c’est‑à‑dire les rémunérations brutes des salariés hors charges patronales.

Cette base de calcul de l’assiette ne correspond pas au champ d’application de l’obligation de la responsabilité solidaire. En effet, en cas de mise en œuvre de la responsabilité solidaire, les adhérents du groupement d’employeurs devront couvrir les dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Ces dettes correspondent aux rémunérations et aux charges sociales.

Dès lors, il convient de faire passer le pourcentage de 2 à 4 % du montant des rémunérations « définies à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » versées aux salariés du groupement.


proposition de loi

Article 1er

À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services rendus par les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail à leurs adhérents non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe, y compris si le groupement comprend des membres ayant la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 3

L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »

Article 4

Au premier alinéa du 8° de l’article 214 du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Article 5

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.