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N° 2712

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la fiscalité de la succession et de la donation,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Alain RAMADIER,, JeanPierre VIGIER, Marc LE FUR, Bernard PERRUT, Claire GUION‑FIRMIN, Vincent ROLLAND, Xavier BRETON, Stéphane VIRY, Valérie BAZINMALGRAS,  Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Michel VIALAY, Robin REDA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos concitoyens sont attachés à leur patrimoine. Même si les droits de succession ne sont pas un des premiers enjeux en matière d’harmonisation fiscale, chaque pays dispose d’une grande autonomie et applique une fiscalité différente, très faible pour certains et confiscatoire pour d’autres.

En France, les droits de succession sont élevés jusqu’à 45 % en ligne directe. Ainsi, à titre de comparaison, un patrimoine taxable d’1 million d’euros en France transmis à un enfant coûte 252 678 euros de droits de succession lorsqu’il sera exonéré d’impôts en Italie. En effet, nos concitoyens ont fait l’effort de construire un patrimoine, fruit du travail de toute une vie pour le transmettre à leurs enfants. Ils se sont, durant cette période, acquittés de toutes les taxes inhérentes aux achats, ventes et revenus dudit patrimoine.

Parce qu’il est inconcevable de poursuivre une taxation aussi importante, l’objet de cette proposition de loi est de supprimer les droits de mutation à titre gratuit pour les droits applicables en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés au taux de 0 % pour les droits applicables en ligne directe et applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.