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N° 2725

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 février 2020.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à adapter lincompatibilité du mandat de parlementaire avec des fonctions exécutives au sein des communes de moins de 5 000 habitants et des communautés de communes de moins de 10 000 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, Sophie AUCONIE, Nicole SANQUER, JeanMarie SERMIER, Thibault BAZIN, Franck MARLIN, Pascal BRINDEAU, Maina SAGE, Philippe VIGIER, Charles de COURSON, Arnaud VIALA, Christophe NAEGELEN, Lise MAGNIER, Béatrice DESCAMPS, Francis VERCAMER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 a interdit le cumul du mandat, rompant un lien fondamental entre une fonction exécutive locale et le mandat de parlementaire, affaiblissant de fait l’une des amarres essentielles aux territoires.

Depuis quelques années, le législateur a cherché à restreindre les possibilités de multiples mandats, notamment depuis la loi organique du 30 décembre 1985. Les arguments en faveur d’un tel mouvement mettaient en avant une modernisation de la vie publique, un accroissement des responsabilités des fonctions exécutives locales au fil de la décentralisation, le combat contre un absentéisme des parlementaires au sein du Palais Bourbon mais aussi de renouveler la « classe politique » et la démocratie et enfin, de rétablir la confiance entre les citoyens et les élus.

Les incompatibilités sont détaillées à l’article L.O. 141‑1 du code électoral.

Pourtant, les enseignements du mouvement des gilets jaunes ont fait retentir la demande croissante des citoyens de voir leurs élus pleinement investis dans leurs responsabilités. Tel est le cas des représentants nationaux jugés trop éloignés des préoccupations du quotidien rendant à la figure du maire celle d’unique interlocuteur digne de confiance, en phase avec son territoire et en capacité d’agir.

Ce lien, désormais rompu, c’est celui qui permet aux élus de mieux saisir les enjeux d’un territoire, de mieux le comprendre et donc, de mieux le représenter. Si nous nous devons de saluer le vent nouveau qu’a connu notre hémicycle en 2017, nous ne pouvons que regretter les dommages causés par l’absence d’exercice d’un mandat local auparavant pour 80 % des députés. Un Parlement plus technocrate, c’est in fine un parlement plus déconnecté des réalités quotidiennes des Français.

Si par ailleurs le Gouvernement venait à réduire le nombre de parlementaires sans leur redonner un ancrage local comme il l’a annoncé, cette situation tendrait à se détériorer davantage.

Il est de notre devoir de rendre au Parlement et à ses élus toute leur vocation. Investis depuis des années dans diverses circonscriptions, les élus ont su tisser une relation avec les habitants et cette expérience accentue leur légitimité et leur poids lorsqu’il s’agit de présenter des problématiques à une administration fortement centralisée.

Il suffit d’écouter les demandes croissantes de nos concitoyens pour lesquelles nous nous devons d’apporter une réponse adaptée, qui doit être vue comme une marche en avant vers une meilleure représentation.

Aussi, la présente proposition de loi vise à rétablir la compatibilité de la fonction de parlementaire avec le mandat de maire ou de maire‑adjoint d’une commune de moins de 5 000 habitants et des communautés de communes de moins de 10 000 habitants.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « d’une commune de plus de 5 000 habitants » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « de plus de 10 000 habitants ».

Article 2

La présente proposition de loi organique s’applique à tout député sur l’ensemble du territoire de la République à compter de sa promulgation.