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N° 2727

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
EN NOUVELLE LECTURE

visant à lutter contre les contenus haineux sur internet,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  1ère lecture : 1785, 2062, 1989 et T.A. 310.
.  Commission mixte paritaire : 2558.
  Nouvelle lecture : 2534, 2583 et T.A. 388.

 Sénat : 1ère lecture :  645 (2018-2019), 197, 198, 173, 184
   et T.A. 36 rect. (2019‑2020).
.  Commission mixte paritaire : 239 et 240 (2019-2020).
  Nouvelle lecture : 270, 299, 300 et T.A. 64 (2019-2020).
 


– 1 –

Chapitre Ier

Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne

Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus d’accomplir les diligences et de mettre en œuvre les moyens proportionnés et nécessaires en fonction de la nature du contenu et des informations dont ils disposent pour retirer ou rendre inaccessibles dans les vingt‑quatre heures les contenus manifestement illicites qui leur sont notifiés.

« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites au premier alinéa du présent I et à l’article 6‑3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’assure de l’adéquation des moyens mis en œuvre par les opérateurs de plateformes pour respecter les obligations du présent I dans les conditions prévues à l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I du présent article a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui‑ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation.

« III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion alors qu’elle sait cette information inexacte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » et, après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

2° (nouveau) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les personnes mentionnées au 2 substituent à celui‑ci un message indiquant qu’il a été retiré en raison de son caractère illicite.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les personnes mentionnées au même 2 pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »

IV (nouveau). – Au dernier alinéa du 7 du I et au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».

………………………………………………………………………………

Article 1er ter A

(Conforme)

Article 1er ter B

L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’une association reconnue d’utilité publique, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt supérieur de l’enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »

……………………………………………………………………………….

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 2

(Conforme)

Article 3

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 12° ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2, et en particulier :

« a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;

« b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes ;

« c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;

« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 et au présent article ainsi que, le cas échéant, pour le retrait des contenus mentionnés au I de l’article 6‑2 qu’ils identifient eux‑mêmes. Ils rendent compte également des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre et des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du même I. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 10° Ils désignent une personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en application de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 10° bis (nouveau) Ils mettent en place les moyens nécessaires à la suspension des comptes des utilisateurs inscrits à leur service ayant fait l’objet d’un nombre élevé de notifications suivies de retrait de contenus constituant les infractions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi. Cette suspension peut être contestée par l’utilisateur dans les conditions prévues au 5° du présent article. Elle intervient sans préjudice des obligations des opérateurs relatives à la conservation des données associées à ces comptes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ;

« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 ;

« 12° (Supprimé)  ».

Article 3 bis

(Conforme)

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 4

I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17‑3 ainsi rédigé :

« Art. 173. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la même loi. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.

« À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas les délibérations qu’il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.

« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3 de la même loi.

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prendre en compte l’application inadéquate par l’opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée au regard de l’objectif de prévenir les retraits excessifs de contenus.

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations entre ces opérateurs, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, pour lutter contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné au même premier alinéa, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui‑ci ;

« 2° bis Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ;

« 3° Des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »

bis A et I bis. – (Non modifiés)

ter. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Supprimés)

2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – (Supprimé)

……………………………………………………………………………….

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne

Articles 6 et 6 bis AA

(Conformes)
 

Chapitre IV bis

Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne

Articles 6 bis A et 6 bis B

(Conformes)
 

Article 6 bis C

(Supprimé)

Chapitre IV ter

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne

……………………………………………………………………………….

Chapitre V

Dispositions finales

Article 7

(Conforme)

……………………………………………………………………………….

Article 9

Les articles 1er, 2 et 3 ainsi que les I, I bis A et I bis de l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Le 2° du I ter du même article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

……………………………………………………………………………….

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER