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N° 2770

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter la construction de centres commerciaux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis THIÉRIOT, Didier QUENTIN, Valérie BEAUVAIS, Bernard DEFLESSELLES, Pierre VATIN, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, Éric CIOTTI, Emmanuelle ANTHOINE, Bérengère POLETTI, Stéphane VIRY, Bernard PERRUT, Julien AUBERT, Josiane CORNELOUP, Isabelle VALENTIN, Éric PAUGET, Émilie BONNIVARD, Nicolas FORISSIER, Guillaume PELTIER, Laurent FURST, Véronique LOUWAGIE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Valérie LACROUTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, nos centres‑villes sont délaissés et nos commerces abandonnés au profit d’imposants centres commerciaux qui ne cessent de proliférer au sein de nos territoires. Les grandes surfaces se sont mises à vider nos bourgs, laissant nos centres‑villes affronter seuls, cette situation.

Cette concurrence déséquilibrée subie par les commerces de proximité engendre de nombreuses externalités négatives en matière d’attractivité et de dynamisme pour nos centres‑villes.

Le taux de vacance commerciale dans les centres‑villes de France a atteint 11,9 % en 2018, contre 7,2 % en 2012. Près de 25 % des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout commerce. Partout dans nos centres les rideaux baissent tandis que les centres commerciaux poussent dans les périphéries.

Alors qu’en France, le rapport de force entre périphérie et centre‑ville est totalement déséquilibré, en Allemagne les centres‑villes ont su conserver leur attractivité et leur rayonnement car les pouvoirs publics ont fait des centres‑villes leur priorité.

La réglementation allemande dispose que pour les produits de consommation courante, les projets d’implantation ne sont recevables que s’ils se situent dans une zone commerciale centrale et qu’ils ne nuisent ni au bon fonctionnement des zones commerciales centrales situées sur le territoire d’une commune ou de communes voisines, ni au commerce de proximité de leur zone de chalandise.

Dans un contexte où les Français demandent davantage de services de proximité, nous devons permettre aux consommateurs de rester et revenir en centre‑ville. Pour ce faire, il s’impose de réguler davantage la construction de toutes nouvelles surfaces commerciales.

Dans cette optique, il est donc proposé de limiter l’attribution d’une autorisation d’exploitation commerciale aux seuls demandeurs qui démontrent que le petit commerce de centre‑ville n’avitaille pas la population aux produits de premières nécessités.

Il s’agit ici de de préserver et protéger nos commerces de centres‑villes en stoppant et limitant la prolifération de centres‑commerciaux au sein de nos territoires.

L’article unique complète les dispositions introduites par la loi ELAN et limite l’attribution d’une autorisation d’exploitation commerciale aux seuls demandeurs qui démontrent que le petit commerce de centre‑ville n’avitaille pas la population aux produits de premières nécessités.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit également démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, que le commerce de centre‑ville ou son évolution prévisible est dans l’impossibilité d’avitailler la population aux produits de premières nécessités. À défaut, l’autorisation ne peut être accordée. »