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N° 2774

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître les espaces partagés entre les piétons et les cyclistes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Emmanuel MAQUET, Ian BOUCARD, Jacques CATTIN, JeanMarie SERMIER, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Véronique LOUWAGIE, MarieChristine DALLOZ, Éric PAUGET, Valérie BAZINMALGRAS, Pierre VATIN, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Emmanuelle ANTHOINE, Fabien DI FILIPPO, Frédérique MEUNIER, Arnaud VIALA, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Frédéric REISS, Gérard MENUEL, JeanLuc REITZER, Bernard PERRUT, Martial SADDIER, JeanYves BONY, Émilie BONNIVARD, Valérie LACROUTE, Claude de GANAY, Éric STRAUMANN, Stéphane VIRY, Laurence TRASTOURISNART, Annie GENEVARD, Rémi DELATTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 228‑2 du code de l’environnement dispose que « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, il doit être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».

Aujourd’hui, les cheminements mixtes se développent sans aucune réglementation et en dehors du respect des règles du code de la route. De nombreux cas à travers la France démontrent qu’il est urgent que soient définies des règles pour uniformiser les réalisations de ce type d’aménagement.

La présente proposition a donc pour objet de définir la qualité d’espace partagé de ces aménagements entre les piétons et les cyclistes et ce au regard des règles du code de la route et du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

I. – L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les itinéraires mixtes piétons‑cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être répérables par les usagers. »

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.