Description : LOGO

N° 2782

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel LABARONNE, Émilie CARIOU, Nadia HAI, MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Michel LAUZZANA, Hervé PELLOIS, AnneLaure CATTELOT, Stella DUPONT, Jacques SAVATIER, Dominique DAVID, Alexandre HOLROYD, Bruno QUESTEL, Christophe EUZET, Typhanie DEGOIS, Stéphane TESTÉ, Sereine MAUBORGNE, Martine WONNER, Stéphane CLAIREAUX,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à diminuer le phénomène de déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire.

Plusieurs lois régissent aujourd’hui les obligations des assureurs en termes d’information et de paiement des assurés sur leur contrat d’assurance‑vie et donc sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire.

Tout d’abord, la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 « loi Eckert » s’est attaquée spécifiquement aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence mais elle ne s’applique qu’aux contrats qui comportent un terme. Or, l’une des particularités des contrats d’assurance de retraite supplémentaire est qu’ils ne comportent généralement pas de terme.

Ensuite, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « loi Sapin II » a instauré une obligation spécifique d’information des assurés au moment de leur départ à la retraite ce qui ne résout pas le problème des contrats sans terme.

Enfin, la loi Pacte et son article 71 a amené́ de nouvelles dispositions pour améliorer la situation des retraites supplémentaires en proposant notamment la portabilité́ des produits d’épargne retraite ce qui pourrait entraîner le transfert de certains contrats actuellement en stock vers de nouveaux types de contrat. Pour les contrats d’assurance de retraite supplémentaire, la sortie en rente viagère pourrait être – sous condition – versée en capital, avec une possibilité́ de sortie en cours d’acquisition. Les nouveaux contrats seront par ailleurs moins soumis au risque de déshérence car la loi Pacte instaure de nouvelles obligations pour les assureurs : conseil sur les modalités de sortie à cinq ans de l’âge de départ à la retraite ; prise de connaissance de l’assureur sur la date de la liquidation envisagée ; relevé́ de situation qui met en valeur la portabilité́.

La problématique des contrats en déshérence actuellement en stock reste intacte. Le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) remis au Parlement le 24 mai 2018 et le rapport annuel de la Cour des comptes de 2019 mettent en lumière un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l’âge de 62 ans de 13,3 milliards d’euros. Le rapport de l’ACPR alerte sur un phénomène de déshérence qui s’accélère avec une augmentation du stock des contrats non liquidés s’accentuant avec l’ancienneté́ des contrats.

L’une des causes principales vient de l’identification des assurés et de leurs ayants droits : le chiffre de plis non distribués peut atteindre 90 % pour certains organismes pour les assurés de plus de 70 ans. Le problème est particulièrement important sur les contrats collectifs à adhésion obligatoire de type article 43, qui sont souscrits non pas par les particuliers mais directement par les entreprises et dont les bénéficiaires ne connaissent pas toujours l’existence. Les deux rapports préconisent aux assureurs d’enrichir et de fiabiliser les informations qu’ils détiennent sur les assurés. Mais l’accès à l’information par les assureurs est complexe et protégé par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

C’est suite à ces constats que le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a créé un groupe de travail spécifique sur le sujet de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire réunissant toutes les parties prenantes (organismes d’assurance, Trésor, associations de consommateur, ACPR, etc.) afin de trouver une solution concrète et facilement applicable à cette problématique.

Le titre Ier de la présente proposition de loi propose d’étendre l’information présente dans le service en ligne Info retraite aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Le compte individuel retraite numérique est accessible via le portail Info retraite et est géré par le groupement d’intérêt public Union des institutions et services de retraites. Le droit gratuit à l’information retraite trouve son fondement juridique en 1975 et n’a pas cessé de se renforcer au cours des dernières réformes des retraites. Cependant, les assurés bénéficient aujourd’hui d’une information qui reste parcellaire car elle concerne uniquement les régimes de retraite légalement obligatoires. Les personnes « polyassurés », dont les parcours de vie, sont de plus en plus diversifiés, pourrait bénéficier d’une information plus complète, en accord avec l’objet du GIP Union retraites de rendre plus simple et plus compréhensible le système de retraites pour les usagers.

La Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) continuera à assurer la mission d’information des bénéficiaires de contrats de retraites supplémentaires dès la dissolution du GIP Union Retraite prévue par l’article 50 du projet de loi instituant un système de retraite à la date qui sera précisée par ordonnance dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de cette dernière loi.

Cela réglerait en grande partie le problème de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire. Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019‑341 du 19 avril 2019, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) mais uniquement pour rechercher des bénéficiaires décédés. En transmettant l’information sur les bénéficiaires vivants ayant des contrats en déshérences à un tiers de confiance, le GIP Union retraites, les chances de retrouver les bénéficiaires augmenteraient considérablement sans donner accès aux données personnelles des individus concernés à des organismes privés d’assurance.

L’article 1er prévoit que les professionnels chargés de gérer les plans d’épargne retraite s’engagent à assurer la prise en charge de ce service en ligne, avec le GIP Union Retraite, dans le cadre d’une convention financière.

Le CCSF travaillera sur les modalités de mise en œuvre du présent amendement et effectuera le suivi de sa bonne application.

En complément, le titre II vise à permettre aux assurés de prendre connaissance plus facilement des contrats de retraite supplémentaire dont ils sont éventuellement détenteurs.

L’article 2 prévoit ainsi que dans le cadre de ses démarches habituelles de communication, le GIP Union retraites met en place une campagne de communication grand public sur le site Info retraite et particulièrement sur ses nouvelles fonctionnalités liées à la retraite supplémentaire définies par l’article 1 de la présente proposition de loi.

Parallèlement, l’article 3 du même titre vise à renforcer l’obligation d’information des entreprises en instituant un rappel aux salariés détenteurs d’un contrat de retraite supplémentaire noué dans ce cadre professionnel au moment du départ de l’employé via le solde de tout compte.

En effet une des principales causes de déshérence est le fait que les contrats de retraite supplémentaire sont souvent des contrats de groupe conçus par les entreprises sans que le salarié en soit nécessairement conscient. Il apparait clairement que, lorsque le lien entre le bénéficiaire du contrat et l’entreprise à l’origine du contrat a été rompu et que le bénéficiaire n’informe pas l’organisme d’assurance ou le gestionnaire d’un changement d’adresse, il devenait impossible de le retrouver.

Cette obligation d’information ne règlera pas le problème des contrats en déshérence déjà en stock mais permettra d’éviter de nouveaux cas de déshérence.


proposition de loi

Titre Ier

Relevé de situation individuelle au titre des contrats d’assurance de retraite supplémentaire via un service en ligne

Article 1er

I. – L’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « aux I à V du » ;

– au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux I à V du » ;

2° Il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Toute personne a le droit d’obtenir gratuitement un relevé de sa situation individuelle au titre des produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III lui donne accès à tout moment à ce relevé actualisé.

« Les gestionnaires de ces produits adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 les informations permettant de produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire dédié à la gestion de ces informations.

« Pour assurer les services définis au présent VII, les gestionnaires sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement des outils informatiques et des échanges d’information avec le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1, dans les conditions prévues par une convention négociée entre ce groupement et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise la liste des informations adressées au groupement mentionné ci‑dessus permettant de produire le relevé.

« Les gestionnaires concernés par le présent VII sont définis à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier.

« Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés. Les dispositions prévues au présent article sont mises en œuvre au plus tard dix‑huit mois après la publication. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions prévues au VII de l’article L. 161‑17. »

Titre II

Faciliter la prise de connaissance par les assurés des contrats de retraite supplémentaire possédés

Article 2

I. – Dans le cadre de ses activités ordinaires de communication, le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 du code de la sécurité sociale met en place une campagne de communication sur les actions mentionnées aux I à IV et au VII de l’article L. 161‑17 du même code et au deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code, au plus tard six mois après la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du site Info Retraite mentionnées au VII de l’article L. 161‑17 du même code.

II. – La dépense résultant de la présente loi pour le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 dudit code est compensée à due concurrence par une hausse des contributions de ses membres aux moyens du groupement concernant les tâches d’intérêt commun effectuées par le groupement, comme prévu par sa convention constitutive du 7 novembre 2014.

La hausse des charges résultant de ces contributions supplémentaires pour les organismes chargés de la gestion d’un ou de plusieurs régimes légalement obligatoires de retraite et les services de l’État signataires de la convention constitutive du groupement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 1234‑20 du code du travail, après le mot : « versées » sont insérés les mots : « et des contrats de retraite supplémentaire éventuellement souscrits par le salarié dans le cadre de l’entreprise ».