N° 2787
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2020.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
créant la couverture contre l’état de catastrophe épidémique
et sanitaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Nicolas MEIZONNET, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Mme Marie‑France LORHO, M. Ludovic PAJOT,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La crise épidémique que nous traversons a des conséquences qui se révèlent chaque jour un peu plus graves sur la santé économique de notre pays.
Des dispositions ont été prises dans l’urgence pour pallier certains problèmes, notamment certaines pertes financières et défauts de trésorerie auxquels peuvent être confrontées nos entreprises. Aucun dispositif général ne prend cependant en compte la situation dans son ensemble permettant l’indemnisation des victimes de dommages et de pertes telles que l’état de catastrophe naturelle le permet.
Aujourd’hui, les assurances se déclarent non concernées par la situation alors même que de nombreuses entreprises sont contraintes d’arrêter leur activité par respect des règles en vigueur ou pour protéger leurs salariés contre la maladie ; nombre d’entre elles ne s’en relèveront pas et aucune assurance ne les aidera.
Ainsi, il est proposé d’étendre l’état de catastrophe naturelle et ses effets aux risques épidémiques et sanitaires.
Tel est l’objet de la réforme constitutionnelle ci‑jointe : elle vise à étendre la couverture assurantielle des risques épidémiques et sanitaires à toutes les personnes physiques et morales susceptibles d’être couvertes par l’état de catastrophe naturelle.
Il vous est proposé d’adopter un article additionnel à la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, l’inscription du principe de couverture du risque épidémique et sanitaire doit être réaffirmée solennellement dans notre Loi fondamentale.
La République française a déjà procédé de la sorte pour garantir les épargnants contre les risques de banqueroute : il s’agit de la réforme constitutionnelle Poincaré du 10 août 1926, sous la IIIème République, relative à l’autonomie organique et financière de la Caisse d’amortissement de la dette publique.
Cette réforme de la prise en charge par l’État du risque épidémique et sanitaire rétroagirait au 1er janvier 2020. Cela n’est pas un manquement à la tradition républicaine, cette disposition n’étant pas de nature pénale.
De plus, l’indication d’une date précise dans une loi fondamentale par essence intemporelle est, là encore, conforme à notre pratique républicaine par temps de crise. En témoignent les articles 90 à 92 anciens de la Constitution du 4 octobre 1958 qui autorisaient le Gouvernement du Général de Gaulle à légiférer par ordonnances à partir du 5 octobre 1958 pendant quatre mois (et même jusqu’au 31 juillet 1959 pour le Sénat) y compris dans le domaine organique.
Telles sont les principales caractéristiques de la proposition qui suit.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
La Constitution est complétée par un article 90 ainsi rédigé :
« Art. 90. – La République française garantit l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, épidémiques et sanitaires ayant frappé tout ou partie de son territoire national depuis le 1er janvier 2020.
« La loi précise les procédures de constatation et d’indemnisation par l’autorité administrative des dommages et pertes subis.
« Elle précise également les modalités des actions récursoires de l’État qui est subrogé dans les droits des victimes de catastrophes naturelles, épidémiques et sanitaires qui ont été indemnisées par la collectivité publique. »