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N° 2791

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à défiscaliser complètement les heures supplémentaires afin de soutenir la reprise de léconomie et de relancer le pays suite à la crise du covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Emmanuelle ANTHOINE, Didier QUENTIN, JeanClaude BOUCHET, Bernard PERRUT, Frédérique MEUNIER, MarieChristine DALLOZ, Martial SADDIER, JeanCarles GRELIER, Marc LE FUR, Virginie DUBYMULLER, Constance LE GRIP, Nicolas FORISSIER, Geneviève LEVY, JeanPierre DOOR, Michel VIALAY, Jacques CATTIN, Brigitte KUSTER, Patrick HETZEL, Alain RAMADIER, Laurence TRASTOURISNART, Raphaël SCHELLENBERGER, Véronique LOUWAGIE, JeanMarie SERMIER, Arnaud VIALA, Michel HERBILLON, Gilles LURTON, Ian BOUCARD, Éric CIOTTI, JeanLouis MASSON, Éric STRAUMANN, Émilie BONNIVARD, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, David LORION, Josiane CORNELOUP, JeanPierre VIGIER, JeanJacques FERRARA, Xavier BRETON, Daniel FASQUELLE, Valérie LACROUTE, Bérengère POLETTI, Annie GENEVARD, Julien AUBERT, Guillaume PELTIER, Emmanuel MAQUET, JeanJacques GAULTIER, Frédéric REISS, Philippe GOSSELIN, Pierre VATIN, Julien DIVE, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Stéphane VIRY, Olivier DASSAULT, Gérard MENUEL,

députés.

 

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est durement affecté par la pire crise sanitaire depuis plus d’un siècle. Plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens ont été contaminés par le covid‑19 et le nombre de morts se chiffre en milliers.

Pour faire face à cette crise exceptionnelle, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures de confinement.

À partir du 14 mars à minuit, les restaurants, débits de boissons, salles de spectacle, lieux événementiels et de culture ont dû fermer leurs portes alors que les lieux accueillant du public voyaient le nombre de personnes pouvant y accéder être progressivement réduit.

Le 16 mars, le président de la République annonçait le confinement général de la population à partir du lendemain midi et la fermeture de l’ensemble des commerces non essentiels.

Ces décisions, dictées par l’état de nécessité, ont eu un profond impact sur l’activité économique de notre pays.

Par ailleurs, les turbulences provoquées par la crise pandémique au niveau mondial ont durement affecté les entreprises transfrontalières, les compagnies aériennes et l’ensemble des chaînes d’approvisionnement logistique des secteurs industriels.

Face à ce contexte, les marchés financiers ont accusé des pertes record, diminuant drastiquement la valorisation de nombreuses entreprises.

De nombreuses très petites entreprises et petites et moyennes entreprises souffrent de pertes colossales qui hypothèquent la pérennité de leur activité.

En dépit des mesures de soutien économique annoncées par les banques centrales, la Commission européennes et l’État, notre économie va entrer en récession.

Les caractéristiques de la crise économique que nous connaissons imposent une reprise puissante de notre appareil productif.

Nous devons donc dès à présent envisager les mesures capables de soutenir une relance forte de notre économie.

C’est en ce sens que cette proposition de loi envisage la défiscalisation complète des heures supplémentaires.

Suite à la période que nous vivons, de ralentissement économique et d’activité partielle contrainte pour nombre d’entreprises, il sera effectivement nécessaire de permettre, encourager et accompagner un surcroît d’activité pour les entreprises afin de leur permettre de rattraper le retard pris et les pertes accumulées.

Ce choc d’activité doit être permis par une libération des contraintes fiscales pesant encore sur les heures supplémentaires.

L’article 1er prévoit ainsi d’aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales, y compris pour les entreprises de plus de 20 salariés, comme ce fut le cas à l’occasion de la loi TEPA de 2007.

L’article 2 prévoit de supprimer le plafond de 5 000 € annuels pour l’exonération des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu.

L’article 3 dispose également que les heures supplémentaires sont exclues de l’assiette de la Contribution Sociale Généralisée et donc exonérées de CSG.

L’article 4 vise enfin à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

Les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons justifient une réponse exceptionnellement forte de la puissance publique pour venir en aide aux acteurs économiques de notre pays et éviter des faillites que rien ne justifie économiquement.

C’est la raison pour laquelle nous soumettons cette proposition de loi à votre approbation.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » »

Article 2

À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des collectivités territoriales, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

Article 3

Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

Article 4

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.