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N° 2797

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le statut de pupille de la Nation aux enfants des personnels de toutes catégories, civils et militaires, décédés des suites directes de leur engagement contre le covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Éric ALAUZET, Louis ALIOT, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Delphine BATHO, Thibault BAZIN, Grégory BESSONMOREAU, Bruno BILDE, Émilie BONNIVARD, Valérie BOYER, Guy BRICOUT, Jacques CATTIN, Sébastien CHENU, Paul CHRISTOPHE, Dino CINIERI, PaulAndré COLOMBANI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Charles de COURSON, Claude de GANAY, François de RUGY, Michèle de VAUCOULEURS, Stéphane DEMILLY, Éric DIARD, Loïc DOMBREVAL, Virginie DUBYMULLER, Frédérique DUMAS, PierreHenri DUMONT, Philippe DUNOYER, Sarah EL HAÏRY, Daniel FASQUELLE, Agnès FIRMIN LE BODO, Annie GENEVARD, Philippe GOMÈS, JeanCarles GRELIER, Claire GUIONFIRMIN, Meyer HABIB, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Christian HUTIN, Brigitte KUSTER, JeanLuc LAGLEIZE, FrançoisMichel LAMBERT, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Marine LE PEN, Geneviève LEVY, MarieFrance LORHO, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, JeanLouis MASSON, Emmanuelle MÉNARD, Paul MOLAC, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Matthieu ORPHELIN, Guillaume PELTIER, Stéphane PEU, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Fabien ROUSSEL, Martial SADDIER, Nicole SANQUER, Éric STRAUMANN, JeanLouis THIÉRIOT, Agnès THILL, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Francis VERCAMER, Arnaud VIALA, Laurence VICHNIEVSKY, Cédric VILLANI, JeanLuc WARSMANN,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actuelle crise sanitaire que nous connaissons avec l’épidémie de Coronavirus, est d’une ampleur sans précédent, exceptionnelle à notre époque contemporaine. Elle touche l’ensemble de nos concitoyens, chacune et chacun d’entre nous.

Les victimes sont déjà très nombreuses.

Au‑delà du confinement, des mesures prises par les différents états du monde, elle met en première ligne de nombreuses personnes, des soignants bien sûr, mais aussi des personnels de toutes catégories, de tous statuts, civils ou militaires. Tous luttent, avec acharnement, abnégation, contre la pandémie du covid‑19, au profit de leurs concitoyens.

Certaines le font même au péril de leur vie. Ainsi, dès le samedi 21 mars, le Docteur Jean‑Jacques Razafindranazy, médecin urgentiste à l’hôpital de Compiègne, est mort, à 67 ans, contaminé par le covid‑19. Il restera comme la première victime du Coronavirus chez les soignants, en France. Depuis, d’autres décès de soignants ont, hélas suivi. D’autres catégories de personnels, de tous horizons et de tous statuts, eux aussi au service de la lutte contre le virus, pourraient être concernées, vu l’ampleur de la pandémie.

Ils méritent évidemment toute la reconnaissance de la Nation. Celle‑ci peut s’exprimer de différentes façons. Mais elle ne saurait être que symbolique ! Elle doit aussi se traduire concrètement, sans ambiguïté. Elle doit permettre, notamment, la protection de la famille de celui qui a perdu sa vie au profit d’autres. L’État doit, ainsi, entre autres, garantir à toutes ces personnes que l’avenir de leurs enfants sera assuré d’un point de vue matériel.

La présente proposition de loi vise donc à étendre le bénéfice du statut de « pupille de la Nation », aux enfants de soignants, de personnels de toutes catégories, de tous statuts, civils ou militaires, décédés à la suite directe de leur engagement dans la lutte contre le covid‑19. Il s’agit de reconnaître la dette de la France à l’égard de ces personnes particulièrement méritantes. Ils ont des droits sur nous !

Cette qualité de pupille de la Nation a été instaurée initialement par la loi du 27 juillet 1917. Elle était destinée à l’origine aux enfants « orphelins de guerre » adoptés par la Nation. La Première Guerre mondiale ayant laissé de nombreuses familles sans soutien familial, ce statut permettait aux enfants qui en étaient bénéficiaires de recevoir une protection supplémentaire, particulière et très concrète, en complément de celle exercée par leurs familles.

D’abord destinée aux enfants de militaires par cette loi de 1917, cette reconnaissance a, par différentes mesures législatives ultérieures, été étendue aux enfants de gendarmes, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et à ceux de l’administration pénitentiaire et des douanes. Tout dernièrement, elle a été élargie par une proposition de loi votée en première lecture, à l’Assemblée nationale, en décembre 2019, aux orphelins des sauveteurs en mer décédés en mission.

Il s’agit, ici, de l’ouvrir, désormais, en reconnaissance de la Nation, aux enfants des personnels de toutes catégories, civils et militaires, décédés des suites directes de leur engagement contre le covid‑19.

L’article 1er de la présente proposition de loi vise donc à attribuer la qualité de pupille de la Nation aux enfants des personnels de toutes catégories, civils et militaires, décédés des suites directes de leur engagement contre le covid‑19.

L’article 2 précise qu’un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions d’application de l’article premier.

L’article 3 prévoit le financement de cette mesure.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

La qualité de pupille de la Nation est accordée aux enfants des personnels de toutes catégories, civils et militaires, décédés des suites d’une maladie directement contractée ou aggravée, à l’occasion de leur engagement contre le covid‑19.

Article 2

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’application de l’article premier.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.