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N° 2798

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître le covid19 comme maladie professionnelle
pour les professionnels de santé,
les agents des services publics régaliens
et les personnels des professions exposées au public,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Éric CIOTTI, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, PierreHenri DUMONT, Claude de GANAY, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Constance LE GRIP, Gilles LURTON, David LORION, JeanLouis MASSON, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, Nadia RAMASSAMY, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le début de l’épidémie du covid‑19, les soignants sont en première ligne et œuvrent quotidiennement afin de sauver des vies. La Nation reconnaît d’ailleurs unanimement leur investissement et leur abnégation.

Cet engagement quotidien n’est pourtant pas sans conséquences. De nombreux professionnels de santé ont contracté le virus et certains sont même décédés.

Le lien de causalité entre l’exercice de ces professions et le développement du virus ne fait aucun doute.

Au regard de cette situation, M. le ministre des solidarités et de la santé a affirmé, le 23 mars dernier, que « le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle » en ce qui concerne les soignants.

À ce jour, le covid‑19 ne figure pas au nombre des maladies professionnelles. Afin d’être reconnue comme telle, il convient, en l’état du droit positif, d’apporter la preuve que la maladie est directement causée par le travail.

Les maladies professionnelles font l’objet d’un traitement spécifique dans notre dispositif de protection sociale. Leur prise en charge n’est pas assurée par la branche maladie de la sécurité sociale mais par la branche Accident du travail ‑ Maladie professionnelle, gérée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, financée par des cotisations spécifiques des employeurs assises sur les salaires et centralisée par la CNAM/TS. Celle‑ci rembourse en totalité les frais médicaux engagés (traitement et transport si nécessaire).

Les indemnités journalières de travail consécutives à une maladie professionnelle sont plus importantes que des indemnités de travail ordinaires et progressives à la différence de ces dernières : l’employé est payé 60 % de son salaire pendant les vingt‑huit premiers jours d’absence, puis 80 % entre 29 jours et trois mois, au terme desquels une revalorisation des indemnités est possible sous réserve de l’augmentation générale des salaires.

S’il est établi que la maladie professionnelle est la cause d’une incapacité, la victime reçoit un dédommagement, soit d’un capital lorsque l’incapacité ne dépasse pas 10 %, soit d’une rente au‑delà de 10 %.

Au regard de la situation inédite que traverse notre pays, il serait judicieux d’inverser la charge de la preuve afin qu’il soit considéré que les malades du covid‑19 qui, du fait de leur activité professionnelle, ont été potentiellement en contact avec un nombre importants de personnes porteuses du virus accèdent ipso facto à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Il serait en effet opportun d’étendre ce dispositif aux personnels de santé (médecins libéraux, infirmières et infirmiers libéraux, personnels des EHPAD, ambulanciers, dentistes, ORL) et de professions exposées au public (services à domicile, assistantes maternelles, caissières, éducateurs de jeunes enfants, militaires, policiers, gendarmes, pompiers, facteurs, personnels de la logistique agroalimentaire, personnels des grandes surface et épicerie, personnels des pompes funèbres, chauffeurs de taxi).

Tel sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 46111. – Les personnels de santé, les agents des services publics régaliens et les salariés des professions exposées au public atteintes pendant la pandémie du premier semestre 2020 par le covid‑19 bénéficient des dispositions du présent Titre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.