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N° 2805

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à définir clairement la responsabilité des employeurs
dans le cadre du covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Frédérique MEUNIER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays traverse une crise sans précédent. De nombreuses incertitudes nous gagnent, mais il faut répondre de manière efficace et sereine.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ont fait le choix de suspendre leurs activités. En Corrèze, une enquête réalisée par la Chambre de commerce et de l’industrie fait ressortir des statistiques édifiantes :

Sur 800 entreprises, 4 sur 10 ont fermé, 83 % ont une baisse de chiffres d’affaires et 53 % ont mis leurs salariés en chômage partiel.

Cependant, le Président de la République souhaite que les entreprises puissent poursuivre leur activité économique. Les entrepreneurs pourraient appeler à reprendre ou à continuer leur activité économique que s’ils sont en capacité de garantir la sécurité de leurs salariés d’une part, et d’autre part, si leur responsabilité pénale n’est pas engagée au titre de l’obligation qui leur incombe.

Cette proposition de loi précisera qu’en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur il ne pourra y avoir de poursuite pénale à son encontre.

En outre, les conditions d’exercice du droit de retrait doivent être clarifiées et ne pas pouvoir s’appliquer dès lors que les entreprises respectent les préconisations sanitaires.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 4741‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de faute intentionnelle de l’employeur dans une crise sanitaire, il ne peut y avoir de poursuite pénale à son encontre ».

Article 2

L’article L. 4131‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du droit de retrait ne peuvent s’exercer dès lors que les entreprises respectent les préconisations sanitaires de l’agence régionale de santé et du Gouvernement ».