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N° 2806

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire le versement de dividendes en 2020 aux sociétés ayant bénéficié de la solidarité nationale dans le cadre de létat durgence sanitaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Boris VALLAUD, Valérie RABAULT, Olivier FAURE, Régis JUANICO, Guillaume GAROT, Christophe BOUILLON, Marietta KARAMANLI, Alain DAVID, Joaquim PUEYO, Ericka BAREIGTS, Christine PIRES BEAUNE, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Cécile UNTERMAIER, Luc CARVOUNAS, Christian HUTIN, Dominique POTIER, Michèle VICTORY, Gisèle BIÉMOURET, Hervé SAULIGNAC, Laurence DUMONT, Sylvie TOLMONT, Joël AVIRAGNET, JeanLouis BRICOUT, Claudia ROUAUX, et les membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2)

députés.

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Joël Aviragnet, Ericka Ericka BAREIGTS, Marie‑Noëlle BATTISTEL, Gisèle Biémouret, Christophe Bouillon, Jean‑Louis Bricout, Luc Carvounas, Alain David, Laurence Dumont, Olivier Faure, Guillaume Garot, David Habib, Marietta Karamanli, Jérôme Lambert, George PauLangevin, Christine Pires Beaune, Dominique Potier, Joaquim Pueyo, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Hervé Saulignac, Sylvie Tolmont, Cécile Untermaier, Hélène VainqueurChristophe, Boris Vallaud, Michèle Victory.

(2) Christian Hutin, Régis Juanico, Serge Letchimy, Josette Manin.

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à la crise sanitaire sans précédent induite par l’épidémie de covid‑19, des mesures de confinement ont été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, afin de limiter la propagation du virus et de protéger la population. En Europe et dans le monde, plusieurs autres pays ont également pris des mesures équivalentes.

Cette période de confinement s’accompagne de la fermeture administrative ou de facto de nombreuses entreprises et entraîne une perte d’activité majeure pour de nombreuses autres entreprises. C’est ainsi toute l’économie réelle qui est touchée.

La France devrait donc connaître une récession économique en 2020, alors que le Gouvernement tablait initialement sur une croissance autour de 1,3 %. Ce serait ainsi la quatrième récession économique pour notre pays depuis1950, après1975, 1993 et 2009.

Contrairement aux crises de 1929 ou de 2008, c’est une crise de l’économie réelle qui s’étend à l’économie financière et non l’inverse. Les marchés boursiers ont connu plusieurs krachs ces dernières semaines. Par exemple, le 12 mars dernier, l’indice CAC 40 a connu la plus forte chute de son histoire, à savoir ‑12,28%.

Quant à l’économie réelle, ce sont d’ores et déjà 337 000 entreprises représentant plus de 3,6 millions de salariés qui ont demandé leur placement en activité partielle. Chaque semaine de confinement, ce sont près de 19milliards d’euros de PIB qui sont détruits.

Face à cette situation sans précédent, l’État et les collectivités territoriales ont mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir l’économie depuis la mise en place du confinement. Avec un mécanisme de garantie bancaire pour assurer le financement des entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros, un fonds de solidarité envers les petites entreprises, des dispositifs de report et de remise fiscales et sociales, des mesures de report de loyers et de factures, entre autres mécanismes, la puissance publique prend toute sa part de l’amortissement de cette crise.

Au regard de la gravité de la situation économique et de la mobilisation massive de la puissance publique, le ministre de l’économie et des finances a demandé aux entreprises qui bénéficient d’aides publiques (garantie, chômage partiel, fonds d’indemnisation, …) de renoncer au versement de dividendes en 2020. À ce stade, cette demande relève de la seule intention.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à inscrire dans la loi l’engagement demandé par le ministre de l’économie et des finances aux entreprises concernées.

L’article unique interdit donc le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise.

Ne sont concernées que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

Il s’agit ainsi d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire.

Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.

L’article prévoit également que toute délibération des actionnaires qui contreviendrait à ces dispositions serait nulle. Il prévoit également une sanction en cas de non‑respect de cette interdiction avec une amende correspondant au montant ou à la valeur des dividendes ainsi versés, majorée de 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé.

Cette proposition de loi constitue une partie de l’ensemble formé avec les propositions de loi relatives à notre souveraineté économique en temps d’état d’urgence sanitaire et à la contribution exceptionnelles des assureurs et portant création d’un risque de catastrophe sanitaire. Ainsi le risque qui pourrait être soulevé d’un phénomène de vente et de rachat d’actions du fait des dispositions de la présente proposition de loi est prévenu par le mécanisme prévu dans la proposition de loi relative à la souveraineté économique et qui soumet de tels rachats, s’agissant d’investisseurs étrangers, à l’accord préalable du ministre de l’économie et des finances.

 

proposition de loi

Article unique

I. – Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :

1°La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;

4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

6° La société a bénéficié de la non‑application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232‑11 du même code.

III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou du II est nulle.

IV. – Toute société contrevenant aux dispositions du présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.