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N° 2848

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à ajouter la notion de catastrophe sanitaire et épidémique
au code des assurances,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Louis ALIOT, Sébastien CHENU, Nicolas MEIZONNET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

S’il n’était pas « impossible » de prévoir que la population française devrait subir un confinement, au regard de ce qui se passait en Chine dès le mois de janvier 2020 et de la quasi absence de mesures prophylactiques destinées à empêcher l’arrivée de la maladie sur le sol français, il n’est pas plus impossible d’envisager les graves conséquences économiques et sociales qu’aura le confinement pour la France et l’ensemble du monde. Des petites et moyennes entreprises risquent la faillite, avec elles leurs salariés et la société toute entière. C’est pour cette raison que les assurances doivent jouer leur rôle comme elles le font lors des catastrophes naturelles. Nous devons donc inscrire le principe de catastrophe sanitaire et ou épidémique dans le code des assurances, lequel répondra à « l’état d’urgence sanitaire » décrété par l’exécutif.

La catastrophe économique qu’engendrera la catastrophe sanitaire que nous vivons doit être prévenue. Le risque de catastrophe naturelle est déjà mutualisé, ainsi doit‑il en être de même pour le secteur marchand en mutualisant le risque épidémique. Il s’agit présentement de sauver la vie économique nationale qui souffrira très durement de la crise du covid‑19. Les dispositions prises dans l’urgence pour permettre aux entreprises de survivre ne marcheront qu’à court‑terme et ne seront pas suffisantes pour solutionner ces problématiques dans les années à venir. Il faut mettre en place un dispositif d’ordre général, rétroactif au 1er janvier 2020. Tant que les assurances ne seront pas contraintes, elles ne bougeront pas à raison, fortes de l’avantage que leur procure notre législation. Changeons et indemnisons comme il se doit tous ceux qui ont souffert, souffrent et souffriront de la catastrophe sanitaire et épidémique qu’est le covid‑19.


proposition de loi

Article 1er

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L’assurance des risques sanitaires

« Art. L. 1301. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les pertes d’exploitation, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes sanitaires, au même titre que les catastrophes naturelles. Sont considérés comme les effets des catastrophes sanitaires, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent sanitaire, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

« L’état de catastrophe sanitaire est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle‑ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

« Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix‑huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements sanitaires ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements sanitaires survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.

« Art. L. 1302. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 130‑1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au premier alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui sont fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 130‑3.

« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 130‑1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

« Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.

« En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.

« Art. L. 1303. – Les contrats mentionnés à l’article L. 130‑1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.  Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.

« Art. L. 1304. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l’indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361‑1 à L. 361‑21 du code rural et de la pêche maritime. Sont exclus également du champ d’application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l’article L. 242‑1 du présent code. Les contrats d’assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.