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N° 2850

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à augmenter les recettes de la taxe sur les transactions financières afin de participer au financement des mesures durgence prises pour faire face à lépidémie de covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, Sophie AUCONIE, Guy BRICOUT, Stéphane DEMILLY, JeanChristophe LAGARDE, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Michel ZUMKELLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire du covid‑19 qui ébranle notre pays aura des répercussions importantes sur l’économie française. 

Les mesures de confinement, les aides exceptionnelles aux entreprises impactées, la mise en place d’un plan massif au soutien du secteur médical, le déploiement de l’opération militaire baptisée « Résilience », sont autant de dépenses nécessaires mais dont le financement va creuser le budget général de l’État.

Ces mesures d’urgence prises en conséquence vont exploser la dépense publique avec des recettes fiscales amputées à hauteur d’une dizaine de milliards d’euros. Les pertes estimées dépendront de l’intensité et de la durée de la crise mais nous pouvons d’ores et déjà anticiper une explosion de la dépense publique.

Ainsi, afin de contribuer à l’effort financier de la nation, cette proposition de loi vise à augmenter les recettes de la taxe sur les transactions financières en faisant contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques.

La taxe sur les transactions financières est assise sur les opérations d’achat d’actions de sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est de 0,3 % depuis 2017.

Le produit de la taxe sur les transactions financières est aujourd’hui affecté en partie à l’aide au développement, mais finance également le budget de l’État. Un meilleur rendement permettrait de contribuer au contrecoup économique que la crise du covid‑19 annonce et de répondre aux nécessités d’améliorer la gestion et le contrôle de la taxe en repensant son assiette, ce que souligne la Cour des comptes.

Ce texte propose ainsi d’améliorer le rendement de la taxe sur les transactions financières par l’élargissement de son assiette.

Larticle 1er vise à élargir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui.

Larticle 2 a pour objet d’élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions portant sur les actions enregistrées en France de sociétés étrangères tout en conservant la condition d’une capitalisation boursière dépassant 500 millions d’euros.

Larticle 3 revient sur l’extension de l’assiette de la taxe aux transactions intra‑journalières abrogées en 2018 mais qui avait été décidée par la loi de finances pour 2017.

Larticle 4 augmente le taux de taxe sur les transactions financières à 0,5 % au lieu de 0,3 %.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

Article 2

Le premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition ».

Article 3

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Article 4

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».