1

Description : LOGO

N° 2858

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le tissu économique local et le capitalisme entrepreneurial  en facilitant la transmission dentreprises,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier MARLEIX, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, Daniel FASQUELLE, JeanMarie SERMIER, Didier QUENTIN, Valérie BOYER, Gilles LURTON, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, JeanLouis MASSON, JeanPierre DOOR, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, Michel VIALAY, JeanClaude BOUCHET, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Éric PAUGET, Geneviève LEVY, Thibault BAZIN, Philippe GOSSELIN, Marianne DUBOIS, Stéphane VIRY, Vincent ROLLAND, Patrice VERCHÈRE, Bernard BROCHAND, Bérengère POLETTI, PierreHenri DUMONT, Josiane CORNELOUP, Claude de GANAY, François CORNUTGENTILLE, Valérie LACROUTE, Arnaud VIALA, Émilie BONNIVARD, Guy TEISSIER, Michel HERBILLON, JeanJacques GAULTIER, Guillaume PELTIER, Laurence TRASTOURISNART, Xavier BRETON, JeanLouis THIÉRIOT, Frédéric REISS, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’industrie française connaît une structuration atypique de son tissu d’entreprises : si 80 très grandes entreprises réalisent à elles seules 50 % du chiffre d’affaire de l’économie et concentrent 34 % des emplois, elle ne compte en revanche que 5 800 entreprises de taille intermédiaires (ETI) qui représentent 32 % des emplois. Par comparaison, l’Allemagne compte 12 500 ETI qui représentent 60 % de l’emploi et contribuent à plus de 80 % à l’excédent commercial que connaît le pays. Le Royaume‑Uni et l’Italie comptent également un nombre d’ETI sensiblement plus élevé que la France avec respectivement 10 000 et 8 000 ETI. 

Pourtant, ancrée dans les territoires, orientées vers le long terme, en moyenne peu endettées les ETI constituent un pôle de développement de l’emploi dans nos régions. Elles sont aussi caractérisées par un bon climat social.

Parmi les raisons qui peuvent expliquer que la France n’arrive pas à faire émerger et à maintenir un tissu significatif d’ETI la différence de notre régime de transmission d’entreprise semble assez évidente. En effet, alors que le taux d’imposition moyen des transmissions en Europe est de 5 %, en France, dans le meilleur des cas, grâce au dispositif Dutreil, il est encore cinq fois plus important, obligeant les actionnaires à céder progressivement leur entreprise, fragilisant ainsi les ETI et empêchant les PME de grandir. 

La situation de décalage fiscal du cadre de la transmission que connaît la France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années2000 et constitue un désavantage compétitif majeur. Celui‑ci explique que notre pays soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17 % des entreprises françaises sont transmises, contre 56% en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Pour y remédier, la présente proposition de loi vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de fiscalité de la transmission. Elle introduit un nouvel article au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titre de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de 4 ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi 10 ans, horizon de très long terme dans une économie mondialisée.

L’intérêt est triple :

˗ Une stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français

˗ Le maintien de l’investissement et de l’emploi dans les territoires

˗ La densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.

La présente proposition de loi fait reposer le financement des nouvelles exonérations ainsi instaurées sur la taxe sur les transactions financières (TTF), dont elle prévoit d’élargir le champ aux transactions dites « infra‑journalières ». Cette taxe recouvrerait sa vocation initiale ; faire contribuer la finance de marchés au financement de l’économie réelle. Dans le cas présent, le produit de la taxe ainsi élargie viendrait préserver le tissu économique des territoires.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B, est de 90 % si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont réunies ;

« b) En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B.

« En cas de non‑respect de la condition prévue au b du présent I, la valeur des parts ou actions transmises est exonérée à concurrence de 75 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont respectées.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code, est de 90 % si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont réunies ;

« b) En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C.

« En cas de non‑respect de la condition prévue au b du présent II, la valeur des parts ou actions transmises est exonérée à concurrence de 75 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont respectées. »

2° L’article 790 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

«  III. Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

ARTICLE 2

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « L’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code dans des conditions fixées par décret. Ce décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

4° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »