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N° 2873

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les proches aidants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, Julien DIVE, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Éric STRAUMANN, Dino CINIERI, Olivier MARLEIX, Patrick HETZEL, JeanPierre DOOR, JeanPierre VIGIER, Gilles LURTON, JeanClaude BOUCHET, MarieChristine DALLOZ, Éric PAUGET, Valérie BOYER, Geneviève LEVY, Virginie DUBYMULLER, JeanMarie SERMIER, JeanLouis MASSON, Thibault BAZIN, Philippe GOSSELIN, Vincent ROLLAND, David LORION, Robin REDA, Bérengère POLETTI, Xavier BRETON, Josiane CORNELOUP, Valérie LACROUTE, Nicolas FORISSIER, Émilie BONNIVARD, Martial SADDIER, Laurence TRASTOURISNART, JeanJacques GAULTIER, Stéphane VIRY, Bernard PERRUT, Guillaume PELTIER, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Vincent DESCOEUR, Didier QUENTIN, Fabien DI FILIPPO, Frédéric REISS, Pierre CORDIER, PierreHenri DUMONT, Alain RAMADIER, Emmanuel MAQUET, Éric CIOTTI, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Julien AUBERT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 définit l’aidant comme « la personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».

En 2018, un recensement dénombrait près de 11 millions d’aidants en France. Parmi eux, nombreux sont ceux qui viennent en aide à des membres de leur famille. Aujourd’hui, la législation reste encore largement incomplète, et ne dote pas les aidants familiaux d’un statut leur permettant d’assister leurs proches dans de bonnes conditions, en particulier s’agissant de proches souffrant d’un handicap.

La présente proposition de loi vise donc à soutenir les proches aidants qui se mettent souvent en difficultés pour venir en aide à un de leur proche. Les premiers touchés par ses inégalités sont principalement les personnes au revenu modeste, et en particulier les femmes qui représentent la majorité des aidants. L’objectif est donc de leur assurer des droits effectifs et une reconnaissance sociale. Les congés du proche aidant ainsi que son droit au répit sont au cœur de la problématique.

Le congé du proche aidant permet une interruption temporaire de l’activité professionnelle de ce dernier pour s’occuper d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie grave qui lui est proche. La principale difficulté pour une personne souhaitant venir en aide de manière « régulière et fréquente » à un proche est de continuer à s’assurer un revenu. Le délai de prévenance à respecter pour l’ouverture du congé de proche aidant n’est pas facilité par les dispositions législatives actuelles.

Le délai minimal est d’un mois pour informer l’employeur du renouvellement de ce congé en l’absence de convention ou d’accord de branche ou d’entreprise. Seul dispositif permettant au proche aidant de dégager du temps pour s’occuper d’un proche en situation de dépendance, il suppose d’être à la hauteur de ses besoins. Cette disposition ralentit l’ouverture à ce congé et devrait être réduite à un délai de préavis de deux semaines, en dehors des situations d’urgence.

La durée maximale du congé du proche aidant se confronte également à un obstacle : le manque de prise en compte des diverses situations de dépendances, d’handicaps. Actuellement défini, en l’absence de dispositions conventionnelles d’entreprise, à trois mois renouvelable. Ce congé ne peut cependant pas excéder un an sur l’ensemble de la carrière du proche aidant. Cette disposition demande d’être changée, en raison de sa trop courte durée, pour nombre de situations et niveaux de handicaps. Un allongement de cette durée maximale de congé est donc nécessaire pour une question d’équité et de justice.

Par ailleurs, le montant du droit au répit du proche aidant se montre relativement faible. Généralement, un accueil de jour ou de nuit dans un hébergement temporaire, établissement, en famille d’accueil ou en présence de relais à domicile est prévu. Cependant, pour faire face à l’hospitalisation du proche aidant notamment, le plan d’aide ne suffit pas. Il permet d’offrir une solution seulement équivalente à moins d’une semaine. Pour valoriser ce droit au répit, inscrire dans la loi un seuil plancher paraît pouvoir garantir un doublement de la majoration d’un plan d’aide défini dans le cadre de l’APA en cas de nécessité.

L’objectif de cette proposition de loi vise un assouplissement du dispositif du congé du proche aidant et de celui relatif au droit de répit.

L’aidant est le plus souvent conduit par son engagement auprès de son proche à ‘sortir’ progressivement des circuits de notre société : éloigné du monde du travail par l’exigence du quotidien s’il est en âge d’être actif, il est aussi coupé de tout lien social de loisir, de sport, de bien‑être, par inadéquation des contraintes qui lui sont imposées avec les activités de groupe. La question du droit au répit se pose mais la loi ne pourra pas tout résoudre en la matière. Il convient aussi de réfléchir et de faire progresser une dimension de solidarité qui permette notamment que l’aidant puisse être déculpabilisé et décomplexé lorsqu’il prend un peu de temps pour ses propres besoins vitaux.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3142‑19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑26, le salarié en informe son employeur par tout moyen au moins quinze jours avant le début ou le renouvellement du congé de proche aidant. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑3‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration du plan d’aide au titre des besoins du répit ne peut être inférieur, pour une année, à une fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 232‑3‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur, pour une année, à deux fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne ».

Article 3

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.