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N° 2885

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à annuler lexigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à lissue du confinement pour les entreprises qui ont fait lobjet dune fermeture administrative,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Vincent DESCOEUR, Éric DIARD, Julien DIVE, Fabien DI FILIPPO, PierreHenri DUMONT, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Claire GUION‑FIRMIN, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Gilles LURTON, JeanLouis MASSON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Martial SADDIER, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, nombre d’établissements se sont vu interdire l’accueil du public à savoir notamment :

– les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes et ceux visés dans l’annexe I de l’arrêté du 16 mars 2020 ;

– les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– les établissements et les sites touristiques ;

– les salles de danse et salles de jeux ;

– les établissements sportifs couverts ;

– les musées ;

– les établissements de plein air ;

– les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement.

Il résulte pour ces commerces, ces entreprises et ces établissements un arrêt total des activités et donc des rentrées financières nulles alors que les charges courantes (intérêts d’emprunts, loyers, fourniture d’énergie et d’eau, primes d’assurances, abonnements numériques, impôts et taxes...) continuent d’être exigibles.

Si le Gouvernement a déclaré prendre en compte les contraintes financières de ces entreprises en annonçant un report de charges, il apparaît aujourd’hui clairement que ce dernier ne sera pas suffisant si nous voulons éviter des cessations d’activité massives dans ces différents secteurs.

Le 13 avril, le Président de la République a annoncé la sortie du confinement et la reprise de l’activité pour certains secteurs alors que les cafés, restaurant, hôtels‑restaurants, hôtels, salles de spectacles et discothèques demeurent assujettis à une obligation de fermeture.

Alors que le ministre de l’économie et des finances déclare avoir fait « le choix de la dette pour moins de faillites », cela doit se traduire par des dispositifs fiscaux accessibles à tous les acteurs concernés ayant subi une fermeture administrative pour des raisons sanitaires dont ils ne sont pas responsables

À l’heure où le Gouvernement réfléchit à la façon d’accompagner les entreprises pour leur permettre de faire face à la crise et pouvoir rebondir à l’issue de la période de confinement, il convient de mettre en œuvre une mesure efficace d’un point de vue économique et simple à mettre en œuvre sans occasionner de démarches supplémentaires pour les bénéficiaires concernés.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à annuler l’exigibilité de la TVA à l’issue du confinement pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative en vertu des arrêtés ministériels des 14 et 16 mars 2020, pour une durée équivalente à leur période de fermeture.

Afin de faire correspondre les périodes effectivement concernées par les fermetures administratives et les règles applicables en matière de déclaration de TVA par les entreprises, la date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée à la date de la déclaration mensuelle du deuxième mois suivant  la date de fin de la fermeture administrative.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pour la période consécutive à la restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 n’est pas exigible pour les entreprises ayant fait l’objet de fermetures résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à la durée de ces fermetures.

II. – Le I entre en vigueur à la date de la déclaration mensuelle du deuxième mois suivant  la date de fin de la fermeture administrative.

III. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.