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N° 2931

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à conditionner les aides de lÉtat
à un comportement éthique des entreprises,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, JeanClaude BOUCHET, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Bernard REYNÈS, Frédéric REISS, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face au péril de la crise économique qui se dresse devant nous, nous avons fait le choix responsable de voter un important plan de soutien pour les entreprises, afin de sauvegarder celles‑ci et de protéger les travailleurs de notre pays.

Les mesures mises en place ont mobilisé d’importants fonds publics, qui sont avant tout l’argent du contribuable. L’État a donc le devoir d’imposer ses conditions, c’est‑à‑dire de demander aux entreprises bénéficiaires d’adopter en retour un comportement éthique.

Le ministre de l’économie et des finances, M. Bruno le Maire, a déclaré au mois d’avril : «  Aucune des grandes entreprises qui font appel à l’État pour leur trésorerie ne devra verser de dividendes ». Toutefois, cette annonce n’est à ce jour assortie d’aucune disposition législative, et court donc le risque de n’être qu’un vœu pieu. Ce serait une injustice criante pour nos compatriotes que les aides de l’État, l’argent de leurs impôts, soient détournées de leur objet pour sauver les dividendes des actionnaires, quand eux‑mêmes se serrent la ceinture. En conséquence, il doit être gravé dans le marbre de la loi qu’une entreprise touchant des aides publiques de l’État ne pourra pas distribuer de dividendes durant l’année 2020. Pour que celles‑ci participent à l’effort de redressement national, deux grands principes devront les guider : l’investissement dans l’économie et la récompense du travail.

En outre, les entreprises bénéficiant d’un soutien de l’État ne devraient pas non plus avoir la possibilité de lancer des programmes de rachat d’actions. Pour rappel, le rachat d’actions est un mécanisme par lequel une entreprise dépense de la trésorerie pour racheter ses propres actions et les annuler ensuite. Ce mécanisme permet notamment d’améliorer le bénéfice par action pour les actionnaires ou d’augmenter la valeur de l’action de l’entreprise. Il serait là encore incompréhensible pour nos compatriotes que les fonds publics financent de telles opérations financières.

Enfin, le législateur doit également prendre à bras le corps la problématique des « paradis fiscaux », véritables trous noirs de la finance mondiale. Dans une note datée du mois de novembre 2019 et intitulée Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ?, le Conseil d’analyse économique constatait que : « Les entreprises multinationales en France réduisent significativement leur montant d’IS [impôts sur les sociétés] en localisant des entités légales dans des paradis fiscaux. L’estimation a minima des pertes d’IS résultant de transferts de bénéfices est de 4,6 milliards d’euros par an ». L’État ne peut pas faire preuve de la moindre complaisance envers de telles pratiques, car le consentement à l’impôt et la justice fiscale sont en jeu. A l’instar du Danemark, le bon sens commanderait que les entreprises ayant établi leur siège social dans un paradis fiscal, ou celles disposant d’une filiale dans un paradis fiscal, ne puissent pas non plus recevoir d’aides publiques.

Enfin, un mécanisme contraignant de sanctions doit être mis en place pour les entreprises qui violeraient ces conditions.


proposition de loi

Article 1er

Les sociétés qui bénéficient d’aides publiques mises en place sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ne peuvent pas, en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler au sens de l’article L. 225‑207 du code de commerce, durant l’année civile 2020.

Article 3

Les sociétés qui ont établi leur siège social dans un des États et territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, ou qui y contrôlent une autre société, en application de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ne peuvent bénéficier des aides publiques mises en place sur fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

Article 4

I. – Toute délibération contraire aux articles 1er ou 2 de la présente loi est nulle.

II. – Toute société en infraction avec les articles 1er, 2 ou 3 de la présente loi est redevable d’une amende équivalente au montant des aides publiques perçues sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, majorée d’une pénalité équivalente à 5 % de son chiffre d’affaires constaté au dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la présente loi.