Description : LOGO

N° 2935

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à suspendre pour une durée dun an la contribution
des territoires touristiques au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en raison
des baisses drastiques de recettes touristiques
dues à la crise du covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Émilie BONNIVARD, Emmanuelle ANTHOINE, Virginie DUBYMULLER, Bernard PERRUT, Gilles LURTON, Didier QUENTIN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, JeanPierre DOOR, Patrick HETZEL, JeanLouis MASSON, Martial SADDIER, Jacques CATTIN, JeanMarie SERMIER, Michel VIALAY, Frédérique MEUNIER, Philippe GOSSELIN, MarieChristine DALLOZ, Fabrice BRUN, Valérie BEAUVAIS, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, JeanJacques GAULTIER, Maxime MINOT, Frédéric REISS, Bérengère POLETTI, Bernard BROCHAND, Éric PAUGET, Arnaud VIALA, Emmanuel MAQUET, Guillaume PELTIER, Julien AUBERT,  Josiane CORNELOUP, Éric STRAUMANN,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le secteur du tourisme, la pandémie de covid‑19 se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de circulation et à l’annulation d’un certain nombre de manifestations. La suppression des réservations et la très grande incertitude relative à la fréquentation touristique de l’été, après une saison d’hiver dégradée en raison du démarrage du confinement mi‑mars, font perdre aux communes touristiques, stations classées de tourisme et villes thermales, des recettes importantes, pourtant cruciales pour favoriser l’accueil, l’animation et la promotion touristique de leur territoire. L’impact pour le tissu économique touristique de ces communes sera très important, et les collectivités seront certainement dans l’obligation d’accompagner ces entreprises saisonnières. 

Par exemple, d’ores et déjà, ces communes enregistrent des baisses très fortes de leur taxe de séjour. Or, cette ressource sert à financer les offices de tourisme de ces territoires. Par ailleurs, les entreprises touristiques demandent d’ores et déjà aux communes de suspendre leur participation au budget de ces offices de tourisme, en raison de leurs pertes. Aussi, les communes seront vraisemblablement amenées à compenser les participations des acteurs privés, pour ces offices de tourisme. Le risque c’est évidemment que toute la structure de notre offre touristique française soit fragilisée sur du moyen et du long termes, et que certains territoires ne s’en relèvent pas.

C’est pour répondre aux difficultés exceptionnelles rencontrées spécifiquement par ces acteurs du tourisme que la présente proposition de loi vise à suspendre leur contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour une durée d’un an. Cela permettrait à ces communes de faire face à leurs propres charges en l’absence de recettes essentielles à leur budget, voire d’accompagner des mesures visant à soutenir via la fiscalité locale le tissu des entreprises touristiques qui sera très fortement et durablement impacté par la crise. L’enjeu est de sauver à moyen et long terme l’offre touristique française.

L’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales encadre le fonctionnement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Il est proposé de rajouter à celui‑ci une exemption temporaire de la contribution des territoires touristiques à ce fonds. Afin bien entendu de ne pas pénaliser les communes et intercommunalités bénéficiaires du FPIC, la perte de recette sera compensée par l’État pour ces territoires.


proposition de loi

Article 1er

Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour l’année 2020. Les montants correspondants sont pris en charge par l’État. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.