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N° 2938

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre loctroi par les entreprises dune prime de récompense du travail défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, dun montant maximal de 5 000 euros annuels, à leurs salariés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Éric STRAUMANN, Michel VIALAY, Michèle TABAROT, Bernard REYNÈS, JeanJacques GAULTIER, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Éric PAUGET, Frédéric REISS, Rémi DELATTE, Stéphane VIRY, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le travail est un trésor » écrivait Jean de La Fontaine, et l’actualité nous démontre, s’il en était besoin, combien il avait raison.

Si notre pays tient debout dans la crise, c’est d’abord grâce à l’ « héroïsme des humbles », les hommes et les femmes du quotidien : infirmiers, aides‑soignants, caissiers, policiers, éboueurs, chauffeurs‑livreurs … et tant d’autres professions qui mériteraient d’être citées.

Pourtant, si ces travailleurs sont la colonne vertébrale de la Patrie, le cœur battant de notre économie, ceux‑ci n’ont pas la reconnaissance qui leur est due.

Comme le déclarait récemment la philosophe et sociologue Dominique Meda : « Il y a une contradiction énorme entre la hiérarchie des salaires, de la reconnaissance sociale, dune part, et lutilité des métiers dautre part (…). Nous redécouvrons lutilité immense de métiers invisibles, de personnes peu considérées et le plus souvent très mal payées »

Le monde de demain devra tourner la page de celui d’hier dans ce qu’il avait de pire : la déconsidération du travail face à la rente et à l’assistanat, l’exclusion des travailleurs précaires, la dévalorisation des métiers manuels.

Les travailleurs méritent d’être mieux rémunérés, comme une reconnaissance de la Nation pour leur exemplarité dans l’épreuve que nous vivons.

Face à la colère des Gilets jaunes, une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales, d’un montant maximal de 1 000 euros par an, avait été mise en place en 2018 par le Gouvernement, à la suite d’une proposition des Républicains.

Cette mesure a permis aux entreprises de verser l’an dernier 2,2 milliards d’euros à 5,5 millions de salariés. Les bénéficiaires ont touché en moyenne 400 euros, tandis qu’environ 30 % des primes ont atteint le plafond fixé à 1 000 euros.

Parce que nous croyons dans la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, héritage du général de Gaulle, les entreprises qui le peuvent doivent être encouragées à verser cette prime, celles qui souhaiteraient verser une prime plus élevée doivent être libres de le faire.

La présente proposition de loi vise donc à permettre aux entreprises d’octroyer une « prime de récompense du travail » à leurs salariés. Cette prime, qui serait inscrite dans le code du travail pour se substituer à la « prime de pouvoir dachat » au caractère provisoire, porterait le plafond de défiscalisation et d’exonération de cotisations sociales à hauteur de 5 000 euros par an.

Pour rebâtir demain la France que nous aimons, la récompense du travail sera la clé.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé : 

« TITRE Ier BIS

« PRIME DE RÉCOMPENSE DU TRAVAIL

« CHAPITRE IER

« Champ d’application

« Art. L. 33161. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. 

« Elles sont également applicables : 

« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;

« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;

« 4° Aux sociétés coopératives de production.

« CHAPITRE II

« Mise en place de la prime de récompense du travail

« Art. L. 33171. – La prime de récompense du travail, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.

« Art. L. 33172. – La prime de récompense du travail présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal annuel de 5 000 euros.

« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.

« CHAPITRE III

« Régime social et fiscal de la prime de récompense du travail

« Art. L. 33181. – La prime de récompense du travail n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Art. L. 33182. – La prime de récompense du travail versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

Article 2

Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater A ainsi rédigé :

« Art. 81 quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime de récompense du travail versée à un salarié au‑delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

Article 3

Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La prime de récompense du travail versée à un salarié au‑delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »

Article 4

L’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

Article 5

L’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est abrogée.

Article 6

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.