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N° 2945

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à informer les enfants des risques d’obésité
dus à l’alimentation industrielle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanChristophe LAGARDE,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les problèmes de surpoids et d’obésité prennent des proportions de plus en plus inquiétantes chez les jeunes Français.

Ainsi, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publiée en 2019, 5,2 % des adolescents français sont touchés par l’obésité et 18,2 % sont en surcharge pondérale, contre 3,8 % et 17 % en 2009 et 3,5 % et 15,8 % en 2001.

Selon les nutritionnistes, ces hausses doivent être analysées à la vue de différents facteurs, à l’instar du temps passé devant les écrans, de la faible pratique d’une activité sportive ou du grignotage entre les repas.

En outre, ces études soulignent que si les problèmes de poids touchent toutes les couches de la population, ceux‑ci sont davantage présents chez les populations les plus pauvres, démontrant, par là même, la persistance de fortes inégalités sociales.

Alors que 12 % des enfants de cadre sont en surcharge pondérale et 3 % sont obèses, on constate que chez les enfants d’ouvriers ces chiffres passent respectivement à 24 % et 8 % ; ces différences sont dues, notamment, à des habitudes de vie différenciées selon les milieux sociaux : un petit‑déjeuner plus régulier, la pratique d’une activité sportive plus récurrente et un moindre temps passé devant les écrans.

Comme l’explique Laurent Fidalgo, médecin nutritionniste : « les familles qui sont en précarité sociale auront comme réflexe de s’orienter vers des produits riches en énergie, puisqu’ils sont moins chers et nourrissants. Les fruits et légumes, les produits bio, les aliments issus de l’agriculture locale, sont moins faciles d’accès d’un point de vue économique. »

Si différents paramètres doivent donc être pris en compte pour expliquer ce phénomène, les matraquages publicitaires à répétition que subissent nos enfants et nos adolescents ont également de lourdes répercussions. 

Que ce soit à la télévision ou sur internet, ceux‑ci sont en permanence incités à consommer des produits pouvant avoir des effets dramatiques sur leur santé (barres de chocolat, sucreries, céréales, gâteaux industriels, etc.)

Si les industriels sont contraints de faire apparaitre le tableau des valeurs nutritionnelles sur tous les aliments préemballés, les informations dont disposent les consommateurs sont peu claires, peu voyantes et rebutantes à lire pour les plus jeunes.

Depuis 2017, les entreprises agroalimentaires peuvent, en plus de ces informations, faire apparaitre sur les produits transformés le système d’étiquetage nutritionnel, Nutri‑Score. Si ce logo coloré informationnel est efficace, clair et intuitif, son apposition demeure, malheureusement, facultative, pour des raisons de conformité avec le droit européen.

Lors de l’examen de la proposition de loi visant « à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires », un amendement d’Olivier Véran a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Celui‑ci vise à rendre obligatoire pour les denrées alimentaires la mention du « Nutri‑Score » sur tous les supports publicitaires.

Si cet amendement va, évidemment, dans le bon sens, il laisse, néanmoins, la possibilité aux annonceurs et aux promoteurs de déroger à cette obligation moyennant une contribution affectée à l’Agence nationale de santé publique.

La présente proposition de loi entend donc supprimer cette dérogation afin que la mention du Nutri‑Score soit obligatoirement présente sur tous les supports publicitaires en faveur de denrées alimentaires.

 


proposition de loi

Article unique

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété́ par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2021. »