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N° 3035

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à donner la priorité aux très petites entreprises et petites
et moyennes entreprises françaises dans laccès aux marchés publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, Brigitte KUSTER, Valérie BAZINMALGRAS, Frédérique MEUNIER, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Nathalie BASSIRE, Véronique LOUWAGIE, Marc LE FUR, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Bernard PERRUT, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Isabelle VALENTIN, JeanMarie SERMIER, Bernard REYNÈS, Valérie LACROUTE, Michèle TABAROT, Patrice VERCHÈRE, Vincent DESCOEUR, Martial SADDIER, Stéphane VIRY, Vincent ROLLAND, Émilie BONNIVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun le sait, ce sont nos très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) qui font battre le pouls de l’économie française, d’autant plus à l’heure où celle‑ci s’essouffle. Selon « lédition 2020 des tableaux de léconomie française » de l’INSEE, elles représentent 99,99 % des entreprises, emploient environ 6,3 millions de salariés et réalisent 43 % de la valeur ajoutée de notre pays. Enfin, nos TPE et PME jouent un rôle crucial pour le dynamisme économique et la vigueur du lien social dans nos territoires.

Pourtant, notre économie souffre du faible accès des TPE et PME aux marchés publics ; si elles représentent la quasi‑totalité des entreprises, elles ne représentaient que 58 % des marchés publics et seulement 30 % des contrats en valeur selon un rapport du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique daté du mois de juillet 2015. Or, selon le Conseil d’analyse économique, dans son rapport « Renforcer lefficacité de la commande publique » du mois d’avril 2015 « le total des marchés publics en France est ainsi estimé aux alentours de 200 milliards deuros par an, soit 10 % du PIB ».

Ces montants colossaux qui sont en jeu doivent inciter le législateur à réformer en profondeur notre droit des marchés publics, et ce dans l’intérêt de nos TPE et PME : il est ainsi urgent de donner la priorité à nos entreprises nationales, régionales et locales.

À ce titre, les États‑Unis ont mis en place un « Small Business Act » depuis 1953, destiné à faciliter l’accès aux marchés publics de leurs PME nationales, en leur réservant entre 23 % et 40 % de l’achat public américain. Cette législation favorise l’innovation locale, tout en donnant la possibilité à ces PME de concurrencer les grandes entreprises et de se développer à l’international.

Certes, l’Union européenne a adopté son propre « Small Business Act » au mois de juin 2008. Toutefois, celui‑ci présente deux défauts majeurs : l’absence de traitement privilégié des PME dans l’accès à la commande publique, et le manque de réciprocité dans les échanges avec nos partenaires commerciaux, qui ferment leurs marchés publics quand nous ouvrons les nôtres.

Face à ces lacunes qui pèsent sur notre économie, il vous est proposé de suspendre les règles européennes actuelles pour favoriser réellement les TPE et PME françaises dans l’accès aux marchés publics.

 


proposition de loi

Article 1er

1° Dans le cadre de leurs marchés publics, les personnes morales de droit public soumises au code de la commande publique doivent accorder un traitement préférentiel, en cas d’offres équivalentes, aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé sur le territoire français.

2° Sont considérées comme de très petites entreprises, au sens du 1°, les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, selon les modalités de calcul prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan au dernier exercice clos n’excède pas 2 millions d’euros.

3° Sont considérées comme de petites et moyennes entreprises, au sens du 2°, les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, selon les modalités de calcul prévues par le I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, et dont le chiffre d’affaires au dernier exercice clos n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan au dernier exercice clos n’excède pas 43 millions d’euros.

Article 2

La présente loi est applicable aux marchés publics pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après sa publication.

Article 3

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.