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N° 3036

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à remplacer les agences régionales de santé
par des conseils régionaux du soin dotés dune nouvelle gouvernance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Frédérique MEUNIER, Robin REDA,
JeanLouis MASSON, Didier QUENTIN, Philippe GOSSELIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Auditionné par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat en date du 16 avril, le président de l’Association des maires de France, François Baroin, déclarait : « Face à la crise, lorganisation du Ministère de la Santé et des agences régionales a explosé en plein vol ».

Pour sa part, le sénateur Jean‑Marie Bockel expliquait que « LÉtat centralisé découvre quil na pas la souplesse quont des pays comme lAllemagne, où la prise de décision se fait à un niveau plus proche du terrain ».

Pour rappel, les agences régionales de santé sont chargées de piloter la politique régionale de santé (veille et sécurité sanitaires, actions de prévention et de promotion de la santé, gestion des crises sanitaires) et de réguler l’offre régionale de santé (coordination des activités, attribution des budgets de fonctionnement, répartition de l’offre de soins, maîtrise des dépenses de santé).

Pourtant, la bureaucratie, la rigidité et la déconnexion du terrain de ces agences ont révélé, au cœur de la crise sanitaire, leurs failles béantes. Là où nous aurions eu besoin d’être souples, réactifs et pragmatiques, des décisions hors sol imposées depuis Paris n’ont pas permis de protéger efficacement nos concitoyens. Ainsi, les dysfonctionnements de l’État se sont multipliés dans la gestion du Covid‑19 : absence totale d’anticipation et impréparation, incohérences dans la communication, pénurie de masques, de gels hydro‑alcooliques et de tests, manque de médicaments et de places en réanimations, incapacité à faire travailler ensemble l’hôpital public et l’hôpital privé…

De telles structures doivent donc être repensées de fond en comble, si nous voulons qu’elles soient demain des remparts sanitaires en cas de réapparition de nouvelles pandémies.

Ainsi, il vous est proposé de remplacer les « Agences régionales de santé » par des « Conseils régionaux du soin ». Surtout, il vous est proposé de doter ces derniers d’une nouvelle gouvernance : ces structures ne doivent plus être présidées par un haut fonctionnaire (nommé par le Président de la République), mais par un élu local (directement légitimé par le suffrage universel). Par ailleurs, doivent siéger à ses côtés, au sein du conseil de surveillance, deux représentants élus des soignants (un du secteur public et un du secteur privé), un représentant élu des patients et un représentant de l’État.

Face aux défis qui se dressent devant nous, les solutions nouvelles s’imagineront au plus près du terrain.

 


proposition de loi

Article 1er

Dans le code de la santé publique, toutes les occurrences des mots : « agence régionale de santé » sont remplacées par les mots : « conseil régional du soin » et toutes les occurrences des mots : « agences régionales de santé » sont remplacées par les mots « conseils régionaux du soin ».

Article 2

L’article L. 1432‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé doit être titulaire d’un mandat local. Il est élu par ses pairs dans le ressort territorial de chaque conseil régional du soin »

Article 3

Le I de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil de surveillance du conseil régional du soin est composé :

« 1° D’un représentant de l’État ;

« 2° D’un représentant de la profession d’infirmier ou d’infirmière exerçant dans un établissement de santé personne morale de droit public ;

« 3° D’un représentant de la profession d’infirmier ou d’infirmière exerçant dans un établissement de santé personne morale de droit privé ;

« 4° D’un représentant des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« Des représentants des personnels de l’agence, ainsi que le directeur général de l’agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.

« Le conseil de surveillance assiste le directeur général dans ses attributions définies à l’article L. 1432‑2 ».

Article 4

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret.