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N° 3095

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à une reconnaissance nationale et à l’amélioration des conditions d’accès à l’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent LEDOUX, Loïc KERVRAN, Olivier BECHT, Valérie PETIT, Patrice ANATO, Delphine BAGARRY, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, Annie CHAPELIER, Guillaume CHICHE, Yolaine de COURSON, Jennifer De TEMMERMAN, Paula FORTEZA, Albane GAILLOT, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Sébastien NADOT, Matthieu ORPHELIN, Aurélien TACHÉ, Sabine THILLAYE, Frédérique TUFFNELL, Cédric VILLANI, Martine WONNER, Alain BRUNEEL, Stéphane PEU, Marjolaine MEYNIERMILLEFERT, Philippe VIGIER, Antoine HERTH, Francis VERCAMER, Patricia LEMOINE, Nadia ESSAYAN, Jean François MBAYE, Agnès FIRMIN LE BODO, Christophe NAEGELEN, Isabelle FLORENNES, Yannick KERLOGOT, Frédérique DUMAS, Sira SYLLA, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Nicole TRISSE, Sophie AUCONIE, Sonia KRIMI, Pierre MORELÀLHUISSIER, Jeanine DUBIÉ, Mjid EL GUERRAB, Aina KURIC, Béatrice DESCAMPS,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans la lutte contre le covid‑19 s’illustrent nombre de praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE), faisant preuve du même professionnalisme, d’un dévouement semblable et d’un comparable courage, que leurs collègues praticiens à diplôme communautaire.

Le statut spécifique de ces personnels soignants, médecins, sages‑femmes, chirurgiens‑dentistes et pharmaciens est défavorable, ce qui revient à une forme de discrimination dans le fonctionnement courant de notre système de santé : conditions d’exercice inéquitables, absence de perspectives de carrières, difficultés à faire reconnaître ses qualifications et ses compétences, précarité de l’emploi, inégalités des revenus salariaux...

Il est donc grand temps de mettre fin à cette injustice en permettant aux PADHUE de bénéficier d’une intégration pleine et entière dans le système médical français. La crise sanitaire grave à laquelle se trouve confrontée notre pays vient mettre pleinement en lumière cette catégorie de soignants : malgré la situation défavorable qui leur est faite, aujourd’hui, par notre système de santé, les PADHUE prennent pleinement leur part au combat collectif, dans un contexte particulièrement périlleux.

Aux côtés de leurs collègues, ils soignent, sauvent, jours et nuits au péril de leur vie.

Chaque soir à 20 heures, ces professionnels reçoivent, comme les autres, les mêmes saluts et les mêmes remerciements de nos compatriotes qui leur expriment ainsi toute leur confiance et leur gratitude.

Il serait donc totalement injuste qu’une fois la crise surmontée, ces praticiens qui sont montés et se sont exposés en première ligne, pour un salaire et une reconnaissance professionnelle moindres que leurs collègues, ne soient pas légitimement reconnus et retournent à la précarité de leur situation actuelle.

Leur professionnalisme et leur engagement courageux doivent faire l’objet d’une reconnaissance de la Nation en engageant sans délai leur intégration pleine et entière dans le système de santé (égalité de statut, de déroulement de carrière et de rémunération) avec une reconnaissance immédiate fondée sur les états de services effectués pendant la crise.

Au‑delà, cette proposition de loi se veut porteuse du lancement de deux chantiers nécessaires à l’amélioration des conditions d’accès à l’exercice des PADHUE. Le premier verrait l’obtention rapide d’un droit d’exercice plein et entier pour l’ensemble des PADHUE qui satisferont aux conditions de compétences requises. Ce travail devra absolument prendre en compte les médecins diplômés à l’étranger qui, pour se conformer à la loi, exercent dans d’autres fonctions, notamment en tant qu’infirmiers. À moyen terme, il conviendra aussi de définir un nouveau processus de recrutement des PADHUE, pour mettre fin à cette aberration qu’est l’impossibilité légale pour des diplômés de grande qualité, souvent francophones, sortis des meilleures écoles, d’exercer en France, alors que des praticiens moins qualifiés, ne parlant pas notre langue mais ressortissants de l’Union européenne, sont, eux, autorisés à exercer.

Aujourd’hui plus que jamais, l’enjeu est majeur aussi bien pour les milliers de PADHUE pratiquant sur notre territoire que pour la France et la perfectibilité de l’organisation de son système de soin.

Aussi, je vous soumets la présente proposition de loi pour répondre à leurs attentes et être à la hauteur de notre tâche.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le B du IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux deuxième à vingtième alinéas du présent B, les médecins mentionnés au premier alinéa particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, qui justifient d’au moins trois ans d’exercice dans leur spécialité et qui ont obtenu une attestation de leur chef de service ou de pôle, se voient délivrer une autorisation d’exercice par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion. »

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux deuxième à dix‑septième alinéas du présent V, les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens mentionnés au premier alinéa particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, qui justifient d’au moins trois ans d’exercice dans leur spécialité et qui ont obtenu une attestation de leur chef de service ou de pôle, se voient délivrer une autorisation d’exercice par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion. »

Article 2

Les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, et particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, ayant atteint un âge défini par décret et dont les droits à pension sont inférieurs à un seuil défini par décret, bénéficient, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, de bonifications venant s’ajouter à leurs services effectifs.

Article 3

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du B du IV, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou dans un établissement ou service médico‑social ».

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou dans un établissement ou service médico‑social ».

Article 4

Le dernier alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est supprimé.

Article 5

Au B du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots « sous le statut d’assistant associé, attaché associé, praticien attaché associé, chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps, étudiant faisant fonction d’interne, infirmier ».

Article 6

Après l’article L. 4111‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer ».

Article 7

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.