Description : LOGO

N° 3145

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux entreprises de conserver une déduction fiscale sur leurs amortissements malgré une période de nonactivité ou de baisse dactivité due à la crise sanitaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, PierreHenri DUMONT, Marine BRENIER, Patrick HETZEL, Bernard PERRUT, JeanCarles GRELIER, Marc LE FUR, Fabien DI FILIPPO, Valérie BOYER, Thibault BAZIN, Jérôme NURY, Alain RAMADIER, JeanMarie SERMIER, Constance LE GRIP, Martial SADDIER, JeanPierre VIGIER, Emmanuelle ANTHOINE, MarieChristine DALLOZ, Valérie BEAUVAIS, Bérengère POLETTI, Nadia RAMASSAMY, Pierre VATIN, Raphaël SCHELLENBERGER, Robin REDA, Émilie BONNIVARD, Éric CIOTTI, Gilles LURTON, JeanClaude BOUCHET, Didier QUENTIN, Isabelle VALENTIN, Guillaume PELTIER, Michel HERBILLON, Annie GENEVARD, Fabrice BRUN, Stéphane VIRY, Brigitte KUSTER, Éric STRAUMANN,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’activité en France est ralentie pendant de longues semaines du fait de l’épidémie de covid‑19. Afin d’endiguer au mieux cette épidémie, de nombreuses entreprises ont été contraintes de stopper à 100 % leur activité. Elles n’ont ainsi réalisé aucun chiffre d’affaires. L’urgence de la situation sanitaire exigeait de telles mesures exceptionnelles. C’est pourquoi des solutions à la crise économique directement liée à la crise sanitaire étaient plus que nécessaires. Mais si les mesures d’urgence prises par l’intermédiaire des deux projets de loi de finances rectificative au mois de mars et au mois d’avril 2020 auront permis de limiter les dégâts, les conséquences n’en resteront pas moins désastreuses pour la plupart d’entre elles. Il est donc plus que nécessaire de penser des dispositifs complémentaires au Fonds de solidarité, aux prêts garantis par l’État, au dispositif de chômage partiel et aux reports, voire exonérations de charges sociales pour les entreprises les plus touchées. Sans cela, le risque est de les voir faire faillite. Le danger d’une hausse spectaculaire de chômage est presque certain. La France pourrait connaître une récession de 11 % comme l’a annoncé le ministre de l’économie et des finances. Si rien n’est fait, la situation s’aggravera de semaine en semaine.

La reprise de l’activité par étapes à partir du 11 mai 2020 a été une bonne nouvelle, mais elle ne peut assurer à elle seule le sauvetage de entreprises dont l’activité a été mise à l’arrêt pendant plus de deux mois. Certains, comme les restaurateurs et les entreprises du secteur du tourisme, ont dû attendre jusqu’au mois de juin pour pouvoir rouvrir. L’objectif de cette proposition de loi est de penser la relance économique à travers une aide spécifique aux entreprises qui n’auraient pas pu exercer leur activité durant toute la période de confinement. La non‑activité a en effet impliqué, pour beaucoup, une non‑utilisation de certains biens.

C’est pourquoi, le premier article de cette proposition de loi propose une modification de l’article 39 B du code général des impôts. Il demande ainsi, à ce que la fraction d’amortissements différée du fait d’une période de non‑activité ou de baisse d’activité, entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020, n’enclenche pas une perte de la déduction pour les entreprises touchées.

L’article 39 B du code général des impôts prévoit que « à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». Aussi, si une entreprise ne comptabilise pas au titre d’un exercice les amortissements dans des conditions normales, elle perd définitivement le droit de les déduire. C’est ce qui est appelé « amortissements irrégulièrement différés. » Cette situation est alors fortement pénalisante pour une entreprise.

Pour l’année 2020, beaucoup d’entreprises n’ont pas utilisé leur équipement, matériel ou outillage, ou dans des conditions de sous‑utilisation des biens. Par ailleurs, si la comptabilisation des amortissements se fait dans les conditions habituelles, en l’absence d’activité normale, ces amortissements risquent de générer des pertes comptables qui vont détériorer la situation nette des entreprises. Et cette diminution des capitaux propres va conduire à des changements de cotation Banque de France mettant les entreprises en difficulté en 2021.

Pour éviter une telle situation et de manière exceptionnelle, il est proposé de permettre aux entreprises de différer les amortissements sans en perdre la déduction fiscale. Aussi, les entreprises pourraient différer la comptabilisation des amortissements sans en perdre la déduction fiscale ultérieure. Les amortissements seraient alors « régulièrement différés » et non « irrégulièrement différés » au sens fiscal.

Le dispositif applicable de manière exceptionnelle serait mis en place pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars 2020, date de début du confinement, au 31 décembre 2020.

Ce premier article vise donc à mettre en œuvre une mesure exceptionnelle qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale dont elles auraient pu bénéficier en temps normal. Cette déduction serait une aide non négligeable aux trésoreries des entreprises qui ont durement souffert des conséquences notamment économiques de la crise sanitaire. Cette faculté permettrait que la situation nette des entreprises ne subisse pas les effets de la crise, sachant que la situation nette de l’entreprise est un critère dans les notations bancaires, qui elles‑mêmes ont des impacts sur les relations financières entre acteurs.

Le deuxième article prévoit la compensation de ces pertes de recettes pour l’État.

proposition de loi

Article 1er

L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.