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N° 3161

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer l’adoption,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Monique LIMON, Gilles LE GENDRE, Perrine GOULET, Michèle PEYRON, Florence PROVENDIER, Laurence VANCEUNEBROCK, et des membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

Député.es.

____________________________________

(1) Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Christophe Blanchet, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Florent Boudié, Brigitte Bourguignon, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Blandine Brocard, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Michèle Crouzet, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Marc Delatte, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu Schubert, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Philippe Folliot, Emmanuelle Fontaine‑Domeizel, Pascale Fontenel‑Personne, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Perrine Goulet, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Olivia Gregoire, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Nadia Hai, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, Caroline Janvier, Christophe Jerretie, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Pascal Lavergne,  Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Adrien Morenas, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Barbara Pompili, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Benoit Potterie, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Nathalie Sarles, Jacques Savatier, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Benoit Simian, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie Tamarelle‑Verhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l’enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l’intérêt supérieur de l’enfant » et considère à ce titre l’adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

En France, les pratiques d’adoption s’opèrent, pour l’essentiel, sous le régime juridique de la loi fondatrice du 11 juillet 1966. Ce régime a été modifié en partie par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, partant du constat que trop de mineurs protégés restent placés en établissement ou en famille d’accueil sans qu’aucune alternative véritable ne puisse leur être proposée. Dès lors, cette loi a réformé la procédure de déclaration judiciaire d’abandon et introduit des commissions d’examen de la situation des enfants confiés, afin que davantage d’entre eux puissent bénéficier du statut de pupille de l’État et, le cas échéant, d’un projet d’adoption.

Quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016, il apparaît que le régime juridique relatif à l’adoption connaît encore des lacunes auxquelles la présente proposition de loi propose de remédier, en respectant les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse. 

Elle fait ainsi suite aux conclusions du rapport intitulé : « Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant » rendu par la députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert en octobre 2019. Ce rapport relève en effet que la loi du 14 mars 2016 connaît une application hétérogène selon les territoires et nécessite ainsi une harmonisation dans de nombreux domaines tels que l’accompagnement des familles adoptantes, la formalisation du projet pour l’enfant, la mise en place des commissions des statuts ou encore la mise en œuvre de la nouvelle procédure de délaissement. Par ailleurs, les auteurs relèvent un déficit de formation des acteurs de l’adoption. 

L’objectif de cette proposition de loi est donc de permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de l’enfance lorsque celui‑ci correspond à l’intérêt de l’enfant concerné, et uniquement dans son intérêt.

Le titre I de cette proposition de loi propose de faciliter et de sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, lorsqu’il a été reconnu que l’adoption est bien la solution la plus adéquate avec leur parcours de vie. Elle propose de valoriser davantage l’adoption simple (article 1), de déconnecter l’adoption du statut matrimonial de l’adoptant pour autoriser l’adoption en cas de pacte civil de solidarité ou de concubinage, mettant ainsi fin à une différence de traitement face à l’adoption entre couples hétérosexuels et homosexuels mariés et couples hétérosexuels et homosexuels non mariés (article 2) et de favoriser l’adoption plénière des enfants de plus de 15 ans par les personnes qui les ont accueillis au titre de l’Aide sociale à l’enfance (article 4). Plusieurs dispositions permettent de renforcer la protection des enfants et de moderniser le processus d’adoption en prévoyant un écart d’âge maximum avec les adoptants (article 3), en sécurisant la période de placement en vue de l’adoption (article 5) et en empêchant l’adoption entre ascendant et descendant en ligne directe (article 6). Les articles 7 à 10 tendant à renforcer et à replacer au cœur du processus d’adoption les notions de consentement et d’agrément. L’article 11 prévoit de renforcer les droits des pupilles de l’État dont le projet de vie est un projet d’adoption et de sécuriser la période de mise en relation.

Le titre II vise à renforcer le statut de pupille de l’État et à améliorer le fonctionnement des conseils de famille qui est l’organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département. Ce statut, du fait de sa particularité, nécessite un traitement spécifique via une partie dédiée. Il a pour objet de protéger un enfant mineur privé durablement de sa famille. Il est donc primordial de réaffirmer le caractère protecteur du statut de pupille de l’État indépendamment du projet d’adoption éventuellement défini pour l’enfant (article 12). Cette partie tend également à clarifier les conditions d’admissions dans le statut (article 13), d’en réformer l’organisation et le fonctionnement (article 14) et de renforcer les droits des pupilles en prévoyant notamment un droit d’information de toute décision prise à son égard par le tuteur (article 15). 

Enfin, le titre III de la présente proposition de loi vise à améliorer les autres dispositions relatives au statut de l’enfant. L’article 16 garantie ainsi un examen régulier du statut des enfants de moins de trois ans et l’article 17 reconnaît la tutelle départementale comme une exception. 

Cette proposition de loi vise donc à refonder le modèle de l’adoption, afin de permettre à chaque enfant de trouver le projet de vie le plus adéquat à son profil et de s’épanouir tout au long de sa vie. C’est pourquoi, il apparaît primordial de réformer de manière lisible et pertinente le régime juridique de l’adoption, notamment au regard de l’évolution des pratiques et des zones grises qui peuvent fragiliser son processus actuel.  

Tel est le sens de cette proposition de loi, dont les mesures en sont les amorces.

 


proposition de loi

Titre 1

Faciliter et sécuriser l’adoption conformément
à l’intérêt supérieur de l’enfant

Article 1

Le premier alinéa de l’article 364 du code civil est ainsi rédigé :

« L’enfant bénéficie d’un double lien de filiation et conserve tous ses droits dans sa famille d’origine. » 

Article 2

Le code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingthuit ans. » ;

II. – Le deuxième alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « corps », sont insérés les mots : « liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage » ;

2° Les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

III. – À l’article 343‑2, après les mots : « du conjoint » sont insérés les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après les mots : « leur conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

V. – L’article 345‑1 est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

3° Au 1° bis, après les mots : « seul conjoint, » sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

4° Au 2° et 3°, après les mots : « le conjoint, » sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

VI. – L’article 346 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « nouveau conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

VII. – À l’article 348‑5, après les mots : « et l’adopté » sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

VIII. – Au premier alinéa de l’article 353‑1, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

IX. – Le deuxième alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes. » ;

X. – Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;

XI. – Au troisième alinéa de l’article 360, après les mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

XII. – L’article 363 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deux époux, » sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et à la deuxième phrase du même alinéa le mot : «  époux » est remplacé par le mot : «  personnes » ;

XIII. – Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « soit le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

2° Après les mots : « avec son conjoint, » sont insérés les mots : « son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

XIV. – L’article 366 est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les deux occurrences des mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire de pacte civil de solidarité » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « l’alliance » sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

XV. – Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux personnes, par la loi qui régit les effets de leur union, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins la prohibe. » 

Article 3

L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ne doit pas excéder 45 ans. Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’adoption des enfants du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou l’écart d’âge supérieur aux seuils prévus par les alinéas précédents » et les mots : « à celles que prévoit l’alinéa précédent » sont supprimés.

Article 4

Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après les mots : « pour adopter » sont insérés les mots : « , ou s’il ne remplissait pas lui‑même les conditions légales pour être adopté ».

Article 5

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « est réalisé » sont remplacés par le mot : « débute » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 351 ».

Article 6

Après l’article 343‑2 du code civil, est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« Art. 3433. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. »

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. »

2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est supprimé.

Article 8

L’article 348‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur de plus de 13 ans ou le majeur protégé est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. »

Article 9

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « de plus de treize ans » ;

Article 10

La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Section 1

« Agrément en vue d’adoption

« Art. L. 2251. – L’agrément a pour finalité l’intérêt supérieur des enfants en attente d’adoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.

« Art. L. 2252. – Les personnes qui accueillent en vue de son adoption un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent être agréés à cet effet, sauf s’ils en sont dispensés soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 225‑5, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant adopté a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

« Les personnes à qui le service de l’aide sociale à personnes a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensés de l’agrément prévu à l’alinéa précédent lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre cet enfant et eux enfant justifient cette mesure et qu’elles souhaitent l’adopter.

« Art. L. 2253. – Préalablement à la demande d’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

« Art. L. 2254. – L’agrément en vue d’adoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission d’agrément.

« Art. L. 2255. – Les personnes qui souhaitent recueillir un enfant dans le cadre d’une adoption intrafamiliale d’un enfant étranger ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président de la Collectivité de Corse fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. Les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d’adoption.

« Art. L. 2256. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223‑1.

« Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311‑3 et L. 311‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Art. L. 2257. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225‑4 est valable pour l’adoption d’un pupille ou d’un enfant étranger réalisée à partir du territoire national.

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

« Art. L.2258. – Pendant la durée de validité de l’agrément en vue d’adoption, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information.

« Art. L. 2259. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption, et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que de rechercher, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, un ou des candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

Article 11

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Section 2

« Adoption des pupilles de l’État

« Art. L. 22510. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.

« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

« Art. L. 22511. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt supérieur et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L 112‑2.

« Art. L. 22512. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »

Titre 2

Renforcer le statut de pupille de l’État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille

Article 12 

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Section 1

« Statut des pupilles de l’État

« Art. L. 2241. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant.

« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. 

« Art. L. 2242. – Un bilan médico‑psycho‑social doit être réalisé pour tout pupille de l’État susceptible de faire l’objet d’un projet d’adoption. Ce bilan doit faire état de l’adhésion de l’enfant à un projet d’adoption si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent.

« Art. L. 2243. – La sortie du statut de pupille de l’État a lieu à la majorité de l’enfant, à son adoption, à son décès ou à son retour dans sa famille d’origine. »

Article 13

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, notamment s’agissant de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

a) L’article 347 est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption ; »

– au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

b) L’article 348‑3 est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

c) L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

« Art. 3484. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

d) À l’article 348‑5, après le mot : « consentement », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est pas valable. » ;

e) L’article 349 est abrogé.

Article 14 

I. ‑ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré une section 2 bis  ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La tutelle des pupilles de l’État

« Art. L.22481. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département, ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État ; la tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.

« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt de celui‑ci exige.

« Art. L .22482. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la Collectivité de Corse, en considération de l’intérêt portée à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

« – deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« – un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« – un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« – deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« – un représentant du Défenseur des droits et un suppléant, désignés par le Défenseur des droits ;

« – une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et compétence professionnelles médicale, psychologique, sociale ou juridique qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois.

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut à se faire remplacer par leur suppléant.

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille existants est supérieur à cinquante pupilles.

« Art. L. 22483. – À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans les conditions définies par décret.

« Art. L. 22484. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la Convention internationale des droits de l’enfant.

« La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés dans le procès‑verbal.

« Art. L. 22485. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Ce recours est ouvert :

« – au tuteur ;

« – aux membres titulaires du conseil de famille ;

« – aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

«aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde, lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et l’enfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant ;

« – aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

« – au pupille lui‑même.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« L’appel est ouvert aux personnes énumérées par le présent article, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

« Art. L. 22486. – Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé « conseil de famille départemental‑métropolitain ».

« Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 224‑8‑2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. »

2° L’article L. 224‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22412. – Sont déterminées par décrets en Conseil d’État :

« 1° Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l’article L. 224‑8‑2 ;

« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224‑5. »

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑6, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

II. – À l’article 348‑4 du code civil, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

Article 15 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé :

« Section 3

« Droits des pupilles

2° Avant l’article L. 224‑9, il est inséré un article L. 224‑8‑7 ainsi rédigé :

« Art. L.22487. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque son avis n’a pas été suivi. »

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 224‑11 sont ainsi rédigés :

« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

« Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs. »

Titre 3

Améliorer les autres dispositions
relatives au statut de l’enfant

Article 16

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 17 

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État ».

Article 18

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.