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N° 3212

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à consolider notre modèle de sécurité civile
et valoriser le volontariat des sapeurspompiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀLHUISSIER, JeanChristophe LAGARDE, Damien ABAD, Frédérique MEUNIER, André CHASSAIGNE, Philippe VIGIER, Sophie AUCONIE, Stéphane DEMILLY, Thibault BAZIN, Pierre VATIN, Bérengère POLETTI, JeanPaul DUFRÈGNE, Paul MOLAC, Christophe NAEGELEN, Bernard PERRUT, Guy BRICOUT, Jacques CATTIN, Vincent DESCOEUR, Vincent ROLLAND, Virginie DUBYMULLER, Martial SADDIER, Paul CHRISTOPHE, Jeanine DUBIÉ, M’jid EL GUERRAB, Yannick FAVENNEC BECOT, Agnès FIRMIN LE BODO, Antoine HERTH, Marc LE FUR, Joaquim PUEYO, JeanMarie SERMIER, Stéphane VIRY, Michel ZUMKELLER, Philippe GOMÈS, Maina SAGE, Nicole SANQUER, André VILLIERS, Valérie SIX, JeanLuc WARSMANN, Thierry BENOIT, Pascal BRINDEAU, Meyer HABIB, Agnès THILL, Béatrice DESCAMPS, Philippe DUNOYER, Sébastien CHENU, Dimitri HOUBRON, Philippe BERTA, Valérie PETIT, Vincent LEDOUX, Bertrand PANCHER, Philippe HUPPÉ, Fabrice BRUN, Laure de LA RAUDIÈRE, Bruno BILDE, David LORION, Lise MAGNIER, Stéphane TROMPILLE, Robin REDA, Éric PAUGET, Jacques KRABAL, Isabelle VALENTIN, Sonia KRIMI, Aina KURIC, Mohamed LAQHILA, Franck MARLIN, Laurence TRASTOURISNART, Frédérique TUFFNELL, FrançoisMichel LAMBERT, Sandrine JOSSO, Richard RAMOS, Olivier GAILLARD, Sylvia PINEL, JeanFélix ACQUAVIVA, Yves DANIEL, Jean LASSALLE, Emmanuelle MÉNARD, Frédérique DUMAS, Philippe GOSSELIN, Olivier FALORNI, Michel CASTELLANI, Guillaume GAROT, JeanLuc REITZER, MarieGeorge BUFFET, Bernard DEFLESSELLES, JeanPierre DOOR, JeanPierre VIGIER, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, Marine BRENIER, Maxime MINOT, Brigitte KUSTER, JeanClaude BOUCHET, Emmanuelle ANTHOINE, Annie GENEVARD, Émilie BONNIVARD, Emmanuel MAQUET, Frédéric REISS, Gérard MENUEL, Raphaël SCHELLENBERGER, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Nicolas FORISSIER, Véronique LOUWAGIE,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La préservation de la vie et la sauvegarde des populations civiles sont au cœur du contrat social. L’expression des libertés n’a de sens, en effet, que dans une société garantissant la protection des personnes et des biens contre les accidents, les catastrophes, ainsi que l’alerte des populations : Tel est, en France, l’objet de la sécurité civile. 

Véritable troisième force de sécurité intérieure, la sécurité civile est la réponse pragmatique et structurée aux attentes de protection des citoyens face à l’évolution des risques naturels, technologiques, sanitaires ou industriels. 

Les fondements de cette réponse se sont construits grâce à l’action collective de l’État et des collectivités territoriales. Nous devons préserver cette double gouvernance, ce double engagement au service des Français. 

Le modèle français de sécurité civile promeut la résilience sur les bases d’un lien fraternel. La résilience, d’une part, car la sécurité civile procède d’une approche globale allant de la prévention des risques et l’organisation des secours, au retour à la vie normale après les catastrophes. La fraternité, d’autre part et surtout, grâce à l’engagement sans faille des 249 700 sapeurs‑pompiers au service de la Nation, malgré l’accroissement des interventions. En 2018 ce sont ainsi près de cinq millions d’interventions qui ont été réalisées par ces femmes et ces hommes, souvent volontaires, soit une intervention toutes les sept secondes. Il s’agit de l’une des plus belles manifestations fraternelles de notre société.

Évoquer notre modèle de sécurité civile ne peut se faire sans parler des volontaires, socle de notre modèle de secours et de gestion des crises. Composant 79 % des effectifs des sapeurs‑pompiers, le volontariat est au croisement de nombreux enjeux politiques consubstantiels dans notre pays.

Il s’agit du développement de l’engagement, de l’altruisme face à l’individualisme, ou bien encore de la résilience face à l’aggravation et la récurrence des crises, mais également du maintien de la proximité et de l’équité des secours dans les territoires. Ainsi, face au recul des services publics dans ces territoires, les volontaires sont aujourd’hui, plus que jamais, les piliers d’une société plus solidaire, plus résiliente et plus engagée. Nous devons collectivement être à la hauteur de leur engagement.

Toutefois, notre modèle de sécurité civile et ses acteurs sont aujourd’hui fortement contraints par des éléments endogènes et exogènes. En effet, d’une part, l’accroissement des sollicitations opérationnelles (plus de 26 % entre 2011 et 2017 pour le secours d’urgence à personne) et la stagnation ou la diminution de l’engagement volontaire et, d’autre part, l’augmentation de l’insécurité liée aux interventions, sont de nouveaux défis pour la soutenabilité d’un modèle fortement imprégné par le volontariat. Par ailleurs, à ces éléments s’ajoute le risque d’une éventuelle application de la directive temps de travail, qui aurait des effets mortifères pour le volontariat.

Ainsi, afin de répondre à ces problématiques, la présente proposition de loi est le fruit d’une très large concertation. Elle a fait l’objet d’un travail de concertation, à la suite de la mission volontariat menée conjointement avec l’Assemblée nationale, le Sénat et la Fédération des sapeurs‑pompiers et dont les conclusions ont été rendues en mai 2018. Elle a été également nourrie par les échanges qui ont eu lieu lors des auditions réalisées par le groupe sapeurs‑pompiers volontaires à l’Assemblée nationale.

Les dernières décennies ont posé les jalons d’une sécurité civile moderne et ancrée dans les territoires : la loi du 22 juillet 1987 a structuré son organisation et lui a donné une définition, la loi de 1996 l’a placée sous l’angle de la subsidiarité en consacrant le rôle de proximité irremplaçable des collectivités territoriales par la départementalisation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). La loi de 2004 et celle que j’ai initié en 2011, enfin, ont contribué à moderniser son cadre juridique ainsi que celui du volontariat. Il ne s’agit pas ici de revenir sur ces acquis, mais de renforcer notre modèle.

En droite ligne avec la volonté du Président de la République dans son discours du 6 octobre 2017, la présente loi a donc quatre ambitions principales.

Consolider notre modèle de sécurité civile

Le secours est une activité interministérielle nécessitant la coordination de nombreux acteurs pour faire face à des menaces protéiformes, mais les centres d’incendies et de secours se sont progressivement concentrés sur le service de secours à personne, pour atteindre 84 % de leurs interventions. À cet effet, la présente proposition de loi consacre, pour la première fois, une définition de la carence ambulancière : elle doit permettre de mieux répartir les flux et la charge des interventions d’urgence, tout en respectant la compétence des médecins régulateurs. 

Par ailleurs, la récurrence des phénomènes climatiques et des catastrophes naturelles impose de donner une nouvelle envergure à la coopération locale en matière de prévention. La proposition de loi crée donc, dans le cadre de la lutte contre les inondations, un guichet unique et une commission départementale de coordination et d’optimisation des programmes d’actions de prévention des inondations. Elle met également en place un plan intercommunal de sauvegarde, désormais obligatoire, afin de renforcer la synergie et l’efficacité de toutes les strates administratives. Elle prévoit aussi d’adapter les outils dont disposent les forces de secours aux opportunités qu’offre le numérique.

Moderniser nos services dincendie et de secours

La présente proposition de loi a également l’ambition d’adapter nos services d’incendie et de secours SIS aux enjeux de la société contemporaine. Pour cela, elle clarifie certaines dispositions prévues dans les codes actuels mais prévoit surtout des mesures visant à développer encore la diversité des profils au sein des forces de secours. Répondant ici à l’un des enjeux qui avait été identifié par la mission Ambition Volontariat, nous prévoyons de tendre vers la parité au sein des Conseils d’administration des SIS et d’instaurer dans chaque SIS, un référent diversité et mixité. 

Maintenir notre capacité dintervention en confortant lengagement

Un triptyque doit guider l’action visant à maintenir notre capacité d’intervention, il s’agit de : reconnaitre, favoriser, et renforcer.

Reconnaître l’engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l’intérêt général est un devoir. À ce titre la proposition de loi instaure la promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon, des professionnels et volontaires fonctionnaires blessés ou décédés en service. Cette reconnaissance est un engagement de la Nation envers leurs familles, cette mesure s’accompagne donc également de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux descendants des sapeurs‑pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures.

Favoriser l’engagement, aussi bien professionnel que volontaire, ciment d’une société plus solidaire et résiliente, est une nécessité : la présente proposition de loi prévoit donc des mesures en faveur des sapeurs‑pompiers et de leurs employeurs. Issue de la proposition n° 22 du rapport sur le Volontariat et nourrie par des échanges du groupe d’étude de l’Assemblée nationale, la première de ces mesures est l’attribution d’une bonification en matière de retraites, plébiscitée depuis longtemps par le monde pompier. La loi renforce également la prise en charge de la protection sociale des volontaires, pour en étendre les garanties au même niveau que celle des professionnels, tout en allégeant la charge financière qu’elle représente pour les petites communes. D’autres mesures visant à la valorisation des acquis et à la reconnaissance des qualifications en entreprises sont également prévues.

Renforcer, enfin, notre capacité d’intervention. La suractivité opérationnelle du secours d’urgence engendrée par l’accroissement des risques rappelle la nécessité d’envisager l’activité de secours comme un ensemble, au‑delà des clivages culturels pouvant préexister. Ainsi, la synergie entre les professionnels de santé et la sécurité civile doit être renforcée, la présente proposition de loi prévoit donc la fusion des plateformes d’appels d’urgence à travers un numéro unique, le 112.

Est également instaurée une réserve de sécurité civile à l’échelle du SDIS, qui pourra servir de force de soutien pour les interventions lors de crises majeures, et contribuera en collaboration avec le milieu associatif, à la diffusion d’une doctrine globale de sécurité civile. Attente forte de leur part, la réserve permettra en outre aux anciens Sapeurs‑Pompiers volontaires de poursuivre leur engagement. 

Enfin, le rôle des associations agréées de sécurité civile est reconnu et renforcé

Protéger les acteurs de la sécurité civile pour lavenir

La présente proposition de loi renforce la protection des pompiers sur le terrain judiciaire, aussi bien civil que pénal. En effet, en plus des agressions dont ils sont victimes dans certains quartiers, les pompiers sont souvent amenés à faire face à des situations de violences par des personnes souvent en détresse sociale ou psychologique. Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), en 2017, le nombre d’agressions de sapeurs‑pompiers en France a atteint 2 813 (soit en moyenne six pompiers agressés pour 10 000 interventions), représentant une augmentation de 17,8 %. Le nombre d’agressions déclarées a notamment explosé à Paris et à Marseille, où les pompiers sont militaires : + 74 % pour ceux de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris (BSPP) et + 68 % pour ceux du bataillon de marins‑pompiers de Marseille (BMPM). Il est donc instauré un renforcement des sanctions pour les agressions de sapeurs‑pompiers, ainsi que la possibilité pour les SDIS de se porter partie civile en cas d’incendie volontaire. Nous prévoyons aussi de permettre un développement des dynamiques locales en instituant dans chaque SIS, un référent sécurité. 

Titre I : Consolider notre modèle de sécurité civile

L’article 1er définit les opérations de secours à l’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours.

L’article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d’urgence » et précise également qu’ils ont pour missions d’apporter les secours et soins d’urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

L’article 3 pose, pour la première fois, une définition de la carence ambulancière. Il l’introduit à l’article L. 1424‑42 du CGCT en donnant la possibilité de temporiser le vecteur discuté avec le centre de réception et de régulation des appels, pour prioriser les missions présentant un caractère urgent. Il prévoit également la requalification a posteriori d’une intervention en carence, lors de réunions avec les services de l’hôpital siège. Les carences ambulancières posent deux difficultés majeures : d’abord, elles découragent les effectifs puisqu’elles ne constituent pas des interventions d’urgence, cœur de la vocation des sapeurs‑pompiers, et ne sollicitent pas l’extrême savoir‑faire de ces derniers. Ensuite, les carences font courir un risque sur la capacité opérationnelle de nos forces de secours d’urgence puisqu’elles impliquent un engagement de moyens et de compétences alors que ceux‑ci sont par essence limités.

L’article 4 reconnaît le rôle des SIS dans l’aide médicale urgente à l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique.

L’article 5, redéfinit la notion de service d’incendie et de secours pour en améliorer la lisibilité du droit et en renforcer la visibilité politique. 

L’article 6, renforce la gestion anticipée des crises en instaurant la création obligatoire des plans intercommunaux de sauvegarde dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont au moins une commune est soumise à un plan communal de sauvegarde. La compétence communale est préservée, chaque maire étant compétent pour la réalisation de ce plan sur le territoire de sa commune ; il s’agit également de conforter le dispositif des plans communaux de sauvegarde qui existent depuis la loi de modernisation de la sécurité civile, en permettant aux établissement public de coopération intercommunale EPCI de soutenir les maires dans leurs actions lors des crises.

L’article 7 instaure un guichet unique pour la coordination départementale en matière de mise en œuvre et de réalisation des programmes d’actions de préventions des inondations (PAPI). Une commission centralise les acteurs de projets et prévoit qu’un service de l’État, agissant comme guichet unique, est désigné comme référent pour instruire toutes les demandes.

En effet, si les PAPI permettent une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences, la multiplicité d’acteurs intervenant à tous les stades du projet (directions régionales de lenvironnement, de laménagement et du logement (DREAL), directions départementales des territoires (DDT), sécurité civile, phases de concertations) alourdit les phases préparatoires et opérationnelles pour les porteurs de projets. 

L’article 8 consacre la fonction de directeur des opérations pour le Préfet de département, différente de la compétence des maires comme directeur des opérations de secours qui, elle, est préservée.

Il s’agit de consacrer au plan législatif le principe posé par la circulaire du 8 juin 2015 qui étend la compétence du préfet à la gestion des crises au‑delà du seul champ de la sécurité civile. 

L’article 9 décline l’obligation faite aux États membres d’assurer le « 112 inversé », service d’alerte au public par téléphone portable, délivrant des messages à destination de tous les utilisateurs se trouvant dans une zone dangereuse, via leurs opérateurs de téléphonie mobile.

Larticle 10 permet de s’assurer que le maître d’ouvrage d’une opération issue de la cession de terrains militaires ne se retourne pas vers le groupement du déminage pour assurer la dépollution pyrotechnique.

L’article 11 crée un cadre juridique pour permettre aux services d’incendie et de secours d’accéder aux données techniques déterminantes dans le choix des techniques opérationnelles à respecter pour garantir la sécurité des sapeurs‑pompiers. Toutefois, ces informations sont limitées aux données liées à la marque, le type d’énergie utilisée, l’immatriculation ou le modèle.

Titre II : moderniser le fonctionnement des services dincendie et de secours

L’article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP (corps départemental sapeurspompiers) et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d’incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous‑directions est précisée. Enfin, l’arrêté conjoint préfet/président du conseil d’administration ne concernait que l’organisation du corps départemental de sapeurs‑pompiers, il est désormais porté à l’échelle du service départemental ou territorial.

Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d’oublis législatifs. L’article 13  impose la révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques tous les cinq ans sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon, et l’article 14 codifie l’article 44 de la loi de modernisation de la sécurité civile modifiant la CNIS.

L’article 15 permet de tendre vers la parité au sein des conseils d’administration des conseils d’administration. Il complète les articles L. 1424‑24‑2 et L. 1424‑24‑3 du CGCT pour permettre, grâce à l’alternance de candidatures féminines et masculines tant pour les listes présentées au conseil départemental que pour les représentants des maires et présidents d’EPCI, la parité au sein des CASDIS. Ces modifications sont directement applicables au Service départementalmétropolitain dincendie de secours (SDMIS) et aux STIS en Corse. L’extension aux membres du bureau est également prévue.

L’article 16 instaure un référent mixité et l’ajoute aux membres siégeant au CASDIS avec voix consultative. L’instauration d’un référent mixité est de nature à assurer l’égalité et à lutter contre les discriminions de toute nature.

L’article 17 Impacte formellement les règles d’intérim du président du CA du SDMIS lors du renouvellement des élus municipaux et territoriaux. Dans les SDIS, la présidence du CA revient de droit au président du conseil départemental évitant la vacance de la présidence lors des renouvellements des conseils départementaux. Le président du CA du SDMIS est, quant à lui, élu par les membres du CA : il convient donc, lors des renouvellements électoraux, d’organiser formellement la gestion des affaires courantes par le président sortant.

Titre III : Conforter lengagement et le volontariat

L’article 18 permet le détachement et la mise à disposition de colonels stagiaires pour occuper des emplois de SPP, fonctionnels ou à l’État.

L’article 19 concerne le financement des formations dispensées à l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers (ENSOSP)  ; une sur‑cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui l’alloue intégralement à la filière des sapeurs‑pompiers. Une seconde sur‑cotisation de 0,9 % est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l’ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le CNFPT pour les formations de sapeurs‑pompiers ne sont toutefois pas consommés intégralement. La question du financement direct de l’ENSOSP par les SDIS doit faire l’objet d’un rapport pour éclairer le législateur.

L’article 20 prévoit pour les sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires, par ailleurs fonctionnaires, décédés en service et cités à l’ordre de la nation, grièvement blessés, ou à la suite d’un acte de bravoure, une promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon supérieur selon les circonstances. C’est une juste mesure de reconnaissance de l’engagement de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent, bien souvent au péril de leur vie, pour leur prochain. 

L’article 21, dans la continuité de l’article 17, prévoit de donner la qualité de pupille de la nation aux enfants des sapeurs‑pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures, ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations. C’est à la Nation endeuillée de prendre de soin de ceux qui se sont sacrifiés pour les siens, cette mesure s’applique aux professionnels et aux volontaires. 

L’article 22 valorise l’engagement des sapeurs‑pompiers pour leur retraite. Leurs missions sont exercées dans des situations de tensions et de risques inhérents à leur activité, auxquelles viennent s’ajouter les contraintes professionnelles pour les sapeurs‑pompiers volontaires. À cet égard, la reconnaissance et la valorisation de leur engagement sont un devoir pour ces représentants d’une société plus solidaire et engagée ; le présent article prévoit donc l’instauration d’une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

L’article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des volontaires dans le secteur public par les services d’incendie et de secours.

D’une part, elle permettra de soulager les petites communes dont les finances pouvaient être lourdement grevées lorsqu’un volontaire, agent public territorial, était blessé lors d’une opération de secours. Ainsi, elle lève un frein au recrutement des sapeurs‑pompiers volontaires. D’autre part, s’inscrivant dans les propositions 18‑3 et 36 du rapport de la mission volontariat, elle garantit aux volontaires victimes d’un accident de trajet ou à l’occasion du service ou son prolongement, de bénéficier des prestations issues du régime de protection sociale institué par la loi.

L’article 24 permet au sapeur‑pompier volontaire d’obtenir une autorisation d’absence pour participer aux réunions d’encadrement organisées par le service d’incendie et de secours.

L’article 25 instaure une priorité dans les demandes de mutation pour les sapeurs‑pompiers volontaires fonctionnaires, ayant au moins huit ans d’engagement à leur actif. Cette mesure est destinée à reconnaître l’engagement continu pendant plusieurs années et s’applique à la fonction publique étatique, territoriale et hospitalière.

L’article 26 exempte de cotisations ordinales les professionnels de santé s’engageant comme volontaires, il s’agit des médecins, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires. Cette disposition vise à enrichir la composition des services d’incendie et de secours confrontés à des problèmes variés et parfois complexes. Elle reconnaît également l’altruisme de ces professionnels, dont les métiers sont déjà fortement sollicités, qui s’investissent également sur leur temps privé.

L’article 27 relève les seuils d’incompatibilité du volontariat sapeur‑pompier avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, il est désormais fixé à 10 000 habitants. Cette incompatibilité était justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours les a organisés à l’échelle du département, le sapeur‑pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental, et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Introduite dans la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette disposition visait à assouplir les interdictions existantes, il s’agit ici d’un assouplissement supplémentaire qui fait suite aux retours formulés lors des diverses auditions et remontées de terrain.

L’article 28 contribue à faire entrer les sapeurs‑pompiers volontaires dans le droit commun de la formation en supprimant l’avis du comité consultatif départemental pour faire valider ou reconnaître ses équivalences.

Les articles 29 et 30 sont porteurs de mesures à destination des entreprises : trop souvent, le statut de volontaire est un frein à l’emploi dans l’entreprise alors qu’elles ont la possibilité de suspendre les rémunérations pendant leur activité de volontaire. L’article 29 reconnaît la qualification des sapeurs‑pompiers pour donner les secours en entreprise, il permet aux entreprises ayant des ateliers dangereux ou des chantiers de plus de vingt personnes, nécessitant la présence d’un salarié qualifié en premiers secours. L’article 30 institutionnalise un label employeurs de sapeurs‑pompiers volontaires, donnant le droit aux avantages y afférents.

Titre IV : renforcer la coproduction de sécurité civile.

L’article 31 instaure le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence. Ce chantier, et la création de plateformes uniques de régulation des urgences sont un objectif fixé par le Président de la République, dès le début du quinquennat. D’une part, car l’appelant étant essentiellement le premier vecteur de déclenchement de l’alerte, la multiplicité des numéros d’appels d’urgence nuit à la lisibilité de la réponse en matière de secours. D’autre part, parce que la régulation des urgences doit être l’œuvre de l’ensemble de ses acteurs : les médecins du SAMU ne sont pas de simples régulateurs, ce sont, tout comme les sapeurs‑pompiers, des professionnels de la santé dont l’action mérite d’être soulignée. Le présent article a donc pour objet d’instaurer des plateformes au sein desquelles les médecins du SAMU, les sapeurs‑pompiers et les ambulanciers privés assureront ensemble la régulation et l’échange des informations nécessaires. La crise sanitaire que nous avons traversée a mis en exergue les faiblesses d’un système trop cloisonné.

L’Europe de la sécurité civile est l’un des chantiers majeurs qui s’impose désormais au plan européen. L’Europe préconise la création du 112 comme numéro unique depuis plus de 15 ans, il est donc important que la France applique cette directive et soit à l’avant‑garde de la construction de cette nouvelle étape européenne, conformément à la volonté du Chef de l’État.

L’accroissement des risques et le vieillissement démographique exposent de plus en plus les populations ; pourtant la sécurité civile ne dispose pas d’une force d’appui institutionnalisée à l’échelle des SDIS. L’article 32 crée une réserve de sécurité civile dont l’objet est de renforcer le service public sur les interventions de grande ampleur, mais également de sensibiliser les populations aux risques, aux gestes qui sauvent, de participer aux évènements et de diffuser l’esprit de résilience. Préconisée dans la proposition n° 42 du rapport de la mission Volontariat menée par M. Fabien Matras et Mme Catherine Troendlé, cette mesure a été reprise dans le plan volontariat 2019‑2021, elle est aujourd’hui consacrée dans cette proposition de loi. 

Son cadre juridique est sécurisé pour les réservistes et les SDIS, elle permet d’accueillir les anciens volontaires comme les nouveaux réservistes. Le réseau associatif et la fédération nationale des sapeurs‑pompiers de France devront être pleinement associés à ce dispositif. Par ailleurs, la souplesse du dispositif choisi permet de s’adapter aux contraintes des différents bassins de vies pour une réponse rapide et opérationnelle aux besoins des SDIS. Enfin, elle s’inscrit résolument dans l’optique d’une société civile engagée sur le chemin de la résilience et d’une sécurité civile prenant en compte ses potentiels.

L’article 33 donne la possibilité aux étudiants en santé de faire leur stage d’étude aux côtés des professionnels médicaux exerçant dans les services départementaux d’incendie et de secours. Les étudiants définis à l’article L. 6153‑1 du code de la santé en formation peuvent effectuer des stages lors de leur 2e cycle d’études. L’objectif de ce dispositif est de leur permettre, d’une part de renforcer les liens entre le monde de la santé et la sécurité civile en donnant la possibilité d’effectuer des stages chez les sapeurs‑pompiers volontaires et, d’autre part, d’assouplir les modalités de mise en œuvre de ces stages.

Larticle 34 consacre la reconnaissance des missions des associations agréées en matière de soutien et d’accompagnement des populations civiles notamment lors des intempéries. L’article L. 725‑3 concernant les missions de ces associations doit être actualisé en rétablissant les missions de soutien et d’accompagnement des populations victimes notamment d’intempéries, et non pas seulement l’encadrement des bénévoles se présentant à cette occasion. 

Les associations sont de plus en plus sollicitées sur ces missions, qui ont fait l’objet d’un guide « ORSEC » (en 2009) et d’un texte réglementaire en 2017 créant l’agrément « B » de sécurité civile (article R. 725‑1, 2° du code de la sécurité intérieure, arrêté d’application du 27 février 2017). Par ailleurs, cet article mentionne les dispositifs « de sécurité civile » à l’occasion des rassemblements de personnes (il s’agit de postes de secours dans les différentes manifestations) alors que les autres textes mentionnent les dispositifs « prévisionnels de secours ». Enfin, l’article L. 725‑4 du code de la sécurité intérieure traite des évacuations de victimes vers l’hôpital pouvant être réalisées par les associations, dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

L’article 35 élargit le champ des conventions possibles avec les Association agréée de sécurité civile (AASC, notamment pour supprimer l’exception territoriale et ouvrir des conventions avec les SIS. En vertu de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure, les services d’incendie et de secours peuvent conventionner avec les associations agréées de sécurité civile pour qu’elles leur apportent leur concours pour les opérations de secours aux personnes. Cependant, pour les évacuations de victimes vers l’hôpital qui seraient nécessaires dans le prolongement de ces opérations, seuls la BSPP et le Bataillon de marins‑pompiers de Marseille peuvent conventionner. Il s’agit de permettre à tous les services d’incendie et de secours de pouvoir en bénéficier.

Titre V : mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

L’article 36 propose d’étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d’indemnisation à tous les cas d’incendies volontaires. Demande récurrente des Services d’incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l’urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L’article 2‑7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie.». La précision du lieu empêche les SDIS de se constituer partie civile. Il est donc nécessaire d’indiquer que les poursuites peuvent être faites pour tout incendie volontaire de quelque nature que ce soit, même dans une habitation privée.

L’article 37 supprime le régime dérogatoire de responsabilité civile en cas d’incendie. L’article 1242 du code civil prévoit la responsabilité, même indirecte, des dommages causés par les personnes dont on a la charge. Toutefois, il prévoit une exception, « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis‑à‑vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Cette disposition créée une inégalité en défaveur des sapeurs‑pompiers blessés dans les incendies involontaires se propageant, causés par exemple par des feux de guirlandes.

Cette exception est issue d’une loi de 1922 destinée à protéger les industriels et les assureurs, qui avaient obtenu, suite à l’affaire dite « des résines », un régime plus favorable exigeant la preuve d’une faute. Avant la révision du droit des obligations, la Cour de cassation avait suggéré, à de nombreuses reprises, l’abrogation de l’ex‑art.1384 al 2 du code civil dans ses rapports annuels. Le ministère de la justice, saisi de cette question dans les années quatre‑vingt‑dix avait estimé que ce régime dérogatoire s’expliquait par des circonstances qui peuvent apparaitre dépassées. La présente proposition de loi tire donc les conclusions de ces arguments et des retours issus du terrain.

L’article 38 étend l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs‑pompiers professionnels, militaires et volontaires.

Il s’agit de renforcer les sanctions pour les cas d’outrages commis à l’encontre des sapeurs‑pompiers dans l’exercice de leurs missions.

L’article 39 instaure un référent « sécurité » dans chaque SDIS en lien avec la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CATSIS). Son rôle sera de centraliser les informations et remontées de terrain sur les interventions, mais également de mieux intégrer les SIS dans le circuit associatif local.

L’article 40 est une demande de rapport relative à l’expérimentation des caméras « piéton », afin d’établir une doctrine précise pour en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

 


proposition de loi

TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODèLE DE SÉCURITé CIVILE

Chapitre 1er

Préciser les définitions

Article 1er

L’article L. 742‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424‑4 du code général des collectivités territoriales.

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Dès lors que ces actions d’urgence ne sont plus nécessaires pour répondre à la situation, l’opération de secours prend fin. D’autres opérations peuvent se poursuivre ou être mises en place afin d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que le retour à la vie normale. »

Article 2

L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours » sont inséré les mots : « et soins » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes,

« b) Présentent des signes de détresse vitale,

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’articulation entre les secours et les soins d’urgence aux personnes et l’aide médicale urgente fait l’objet d’un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 3

L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 142442. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant de l’article L. 1424‑2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II. – Lorsque ces interventions ne sont pas effectuées dans le cadre d’un départ réflexe, qu’elles ont lieu au domicile, sur le lieu de travail des personnes ou dans un lieu protégé, et qu’elles ne nécessitent aucun geste de premiers secours, elles sont considérées comme étant des carences ambulancières.

« Les carences définies à l’alinéa précédent peuvent être différées dans le temps et requalifiées a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par les agences régionales de santé dont relèvent les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’hôpital siège du service d’aide médicale d’urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services d’incendie et de secours de l’infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

« IV. – Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les agences régionales de santé sur la base de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’agence régionale de santé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« V. – Les I à IV du présent article sont applicables aux centres de première intervention non intégrés à un service d’incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service d’incendie et de secours. »

Article 4

À l’article L. 6311‑1 du code de la santé publique, les mots : « relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours » sont remplacés par les mots : « partenariat formel notamment avec les services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours ».

Article 5

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot « service », est inséré le mot : « locaux » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : «le cadre du département » sont remplacés par les mots : «un cadre territorial » ;

c) Au sixième alinéa, après les deux premières occurrences du mot «départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » et la seconde occurrence des mots « le service départemental » est remplacée par les mots : « ce service » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑69, après le mot : « secours » sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑77, après le mot : «services » est inséré le mot : « territorial ».

II. – L’article L. 722‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux ou locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon de marins‑pompiers de Marseille. »

Chapitre 2

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre III du livre VII est ainsi modifié : après le mot : « communal » sont insérés les mots « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7313. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer le suivi.

« Il s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune conjointement avec le représentant de l’État dans le département et, pour Paris, conjointement par le préfet de police. » ;

3° Après l’article L. 731‑3, sont insérés deux articles L. 731‑4 et L. 731‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 7314. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° la mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° la mutualisation des capacités communales ;

« 3° la continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice‑ président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer le suivi du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan ORSEC mentionné à l’article L. 741‑2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde conformément à l’article L. 731‑3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du 1 du présent article relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévue au 3° du 1 du présent article relèvent du président de l’établissement sans préjudice de mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place et au suivi des plans définis à l’article L. 731‑3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public, par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde, et conjointement par le représentant de 1’État dans le département. Lorsque le plan couvre plus d’un département, le plan est arrêté conjointement par le représentant de l’État dans le département duquel se trouve la ville siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le plan intercommunal est arrêté dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« Art. L. 7315. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu du plan communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration et de son suivi. »

Article 7

Le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 566‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 56613. – Dans chaque département, sous réserve des pouvoirs et dans le respect des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le Préfet de département préside une commission départementale de coordination et d’optimisation des procédures pour la mise en œuvre et la réalisation des programmes d’actions de prévention des inondations.

« Un service déconcentré de l’État en assure le secrétariat, il reçoit et instruit toutes les demandes relatives aux programmes d’actions de prévention des inondations. Il sera référent pour centraliser tous les éléments du dossier et gérer le phasage de l’instruction assumée par toutes les autres administrations compétentes. » ;

2° Il est ajouté un article L. 566‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 56614. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 8

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 1151. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732‑1, le préfet assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. À cet effet, il dispose, en particulier, du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741‑2 lui permettant notamment de :

« ‑ recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« ‑ réquisitionner au besoin les personnes privées et leurs capacités ;

« ‑ fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au préfet sont exercées à Paris par le préfet de police. »

Chapitre 3

Renforcer les outils au service de la population
et des opérations de secours

Article 9

Le f bis du 1 de l’article L. 33‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le mot : « acheminement », il est inséré le mot : « gratuit » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, les opérateurs doivent assurer gratuitement pour les pouvoirs publics l’acheminement de ces communications au public.

« Ces communications sont entendues au sens des alertes publiques mentionnées aux articles 108 et 110 de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

« Un décret détermine les normes techniques utilisables ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut contribuer aux frais d’équipement des opérateurs. »

Article 10

Après l’article L. 733‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 733‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 7334. – Le propriétaire d’anciens terrains militaires ne peut solliciter les services de déminage de l’État pour assurer la dépollution pyrotechnique de ses propriétés acquises sur le fondement de l’article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en va de même en cas de cession à l’euro symbolique ou d’exercice du droit de préemption pour ses titulaires. »

Article 11

Après le 19° du I. de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement, de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle dans les services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. »

TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures

Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les centres d’incendie et de secours et ces services peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Les centres d’incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

2° Les 2° et 3° de l’article L. 1424‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Des sapeurs‑pompiers volontaires ; »

« 3° Des volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers. »

3° L’article L. 1424‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

b) Au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « corps » est remplacé par le mot : « service » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1424‑10 est ainsi rédigé :

« Les sapeurs‑pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs‑pompiers du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours. »

Article 13

Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑70 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Article 14

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑49 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, la référence : « et L. 1424‑51 » est remplacées par les mots : « , L. 1424‑51 et de l’article L. 1424‑92 relatif à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie est complétée par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Conférence nationale des services d’incendie et de secours

« Art. L. 142492. – Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d’incendie et de secours, composée d’un député et d’un sénateur, pour un quart au moins de représentants des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l’État et, en majorité, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut émettre des vœux.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

« La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée du mandat sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

II. – L’article 44 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑27, et le troisième alinéa des articles L. 1424‑74 et L. 1424‑81 sont complétés par les mots : « , le premier et le troisième vice‑président étant d’un sexe différent de celui du président ».

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424‑24‑5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le référent mixité assure l’égalité entre les sexes et lutte contre le harcèlement ou les comportements sexistes ou discriminatoires. Ses missions et modalités de désignation sont fixées par décret. » ;

2° Le 3° de l’article L. 1424‑31, est complété par les mots : «, et le référent mixité, lesquels luttent contre le harcèlement ou les comportements sexistes des sapeurs‑pompiers ».

Article 17

Le premier alinéa de l’article L. 1424‑74 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat du président expire lors de l’installation du nouveau conseil d’administration de l’établissement public suivant le renouvellement de ce conseil. »

Article 18

Le premier alinéa de l’article 46 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Durant la période de ce stage, lorsque les emplois concernés peuvent être occupés par des agents titulaires du cadre d’emplois, le statut particulier peut également prévoir le détachement sur un emploi fonctionnel ou la mise à disposition auprès de l’une des entités visées à l’article 61‑1. »

Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs‑pompiers, volontaires comme professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers et le centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs‑pompiers. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs‑pompiers.

TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT

Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement

Article 20

Après l’article L. 723‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72311. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs‑pompiers professionnels et les sapeurs‑pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs‑pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 21

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des sapeurs‑pompiers participants aux opérations de secours déclenchées en cas crise majeure, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de ces opérations ».

Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs‑pompiers

Article 22

Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 12‑1. – Les sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.

« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au‑delà de dix ans d’engagement comme sapeur‑pompier volontaire. »

Article 23

La loi n° 91‑1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‑pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des articles 1er et 19, après le mot : « survenu » sont insérés les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont remplacés par les mots « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service départemental d’incendie et de secours rembourse au sapeur‑pompier volontaire les frais qu’il a pu engager, après l’accord du médecin‑chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615‑15 » est supprimée ;

d) Au troisième alinéa, les mots « et des » sont remplacés par les mots « , de ses » et après le mot : « médicaux » sont insérés les mots « et de ses thérapeutes » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots « de santé de toute nature » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « dans les conditions prévues pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « en référence aux dispositions des articles L. 871‑1 et R. 871‑2 du code de la sécurité sociale concernant un reste à charge nul pour l’assuré social » ;

4° L’article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « dans leur service de sapeur‑pompier » sont remplacés par les mots « en service ou l’occasion du service » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, le service départemental d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants le montant des prestations afférentes au régime d’indemnisation prévu au premier alinéa du présent article.»

Article 24

Après le 2° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation à des réunions d’encadrement départementales ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours ».

Article 25

I. – Le 1° du II de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est complété par les mots : « , aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

II. – Au premier alinéa de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

III. – À l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « , les fonctionnaires par ailleurs sapeurs‑pompiers volontaires ayant accompli au moins huit ans d’engagement ».

Article 26

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 242‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la cotisation annuelle n’est pas due par le vétérinaire sapeur‑pompier volontaire. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4122‑2, après le mot : « due », sont insérés les mots : « par le médecin ou la sage‑femme sapeurs‑pompiers volontaires, » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires » ;

3° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4312‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , sapeur‑pompier volontaire ».

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4231‑7, après le mot : « sanitaire » sont insérés les mots : « , par les pharmaciens sapeurs‑pompiers volontaires ».

Article 27

L’article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :

« L’activité de sapeur‑pompier volontaire est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint au maire dans une commune de plus de 10 000 habitants. »

Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs

Article 28

À l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « après avis du comité consultatif des sapeurs‑pompiers volontaires » sont supprimés.

Article 29

Après l’article L. 1424‑37‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑37‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424372. – Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui‑ci, pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre mois, les sapeurs‑pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise dès lors que les risques liés à l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique. »

Article 30

Après le premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » dans les conditions fixées par un décret. »

TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile

Chapitre 1er

Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours

Article 31

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424‑44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : «ou réunis ».

II. – La première phrase du f du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence. »

Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

Article 32

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours telle qu’elle est définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II du livre VII est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous‑sections 1 à 3 ;

c) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Réserves communales de sécurité civile » ;

d) Les sous‑sections 1 à 3 de la section 3, deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 ;

e) L’article L. 724‑14 devient l’article L. 724‑18 ;

f) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Sous‑section 1

« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72414. Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, et de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours.

« Les réservistes contribuent à toutes missions relatives aux services d’incendie et de secours, et notamment :

« 1° Aux actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;

« 2° À la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;

« 3° À la promotion de l’engagement de jeunes sapeurs‑pompiers, de sapeurs‑pompiers volontaires et de réservistes ;

« °4 À l’appui logistique et technique des opérations de secours en situation de crise ou d’événement d’une particulière gravité en complémentarité, le cas échéant, avec les réserves communales de sécurité civile ;

« 5° À l’appui logistique et technique des cérémonies, manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;

« 6° À la formation et à l’accompagnement des jeunes sapeurs‑pompiers par voie de convention avec l’union départementale des sapeurs‑pompiers ou l’association départementale de jeunes sapeurs‑pompiers habilitée dans le département ;

« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

« Sous‑section 2

« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72415. – Les services départementaux d’incendie et de secours, le service départemental‑ métropolitain d’incendie et de secours et les services d’incendie et de secours en Corse, sur délibération de leur conseil d’administration, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.

« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

« Sous‑section 3

« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours

« Art. L. 72416. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être âgé de seize ans au moins ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants ;

« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

« Art. L. 72417. ‑ L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelables sur demande expresse du réserviste. »

2° Le 10° de l’article L. 762‑2 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

III. – Au 2° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».

Article 33

Après l’article L. 6153‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6153‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 61534. – Par exception à l’article L. 6153‑3, dans le cadre du deuxième cycle de leurs études, les étudiants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6153‑1 peuvent effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un service départemental d’incendie et de secours. Ils bénéficient dès lors du statut de sapeur‑pompier volontaire et des avantages y afférant. »

Chapitre 2

Conforter les associations agréées de sécurité civile

Article 34

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 725‑1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;

2° L’article L. 725‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations » sont remplacés par les mots : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours ».

Article 35

Le début du dernier alinéa de l’article L. 725‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Une convention… (le reste sans changement) ».

TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile

Article 36

I. – À l’article 2‑7 du code de procédure pénale, les mots : « commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit ».

II. ‑ Au début du premier alinéa de l’article L. 742‑11 du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Article 37

Le deuxième alinéa de l’article 1242 du code civil est supprimé.

Article 38

Au deuxième alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, après le mot : « publique » sont insérés les mots « , à un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire ou à un marin‑pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission de secours aux personnes ou aux biens ».

Article 39

I. – L’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le référent sécurité, dont les missions et modalités de désignation sont fixées par décret »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent sécurité dont le rôle et les missions sont définies par décret.

Article 40

Dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’expérimentation des caméras « piéton », qui établit une doctrine précise afin d’en faire un outil fiable de prévention des violences et de réponse pénale.

Article 41

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.