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N° 3258

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à la publication annuelle du rapport de contrôle
sur les investissements étrangers en France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis THIÉRIOT, Bérengère POLETTI, Constance LE GRIP, Michel VIALAY, JeanMarie SERMIER, Fabrice BRUN, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Charles de la VERPILLIÈRE, Bernard REYNÈS, Nicolas FORISSIER, JeanClaude BOUCHET, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Didier QUENTIN, Isabelle VALENTIN, Éric PAUGET, Annie GENEVARD, Frédéric REISS, Arnaud VIALA, Bernard PERRUT, Bernard BROCHAND, Valérie BAZINMALGRAS, Patrick HETZEL, JeanLuc REITZER, Michel HERBILLON, Émilie BONNIVARD, Virginie DUBYMULLER, JeanCarles GRELIER, JeanJacques GAULTIER, Damien ABAD, Raphaël SCHELLENBERGER, Pierre VATIN, Martial SADDIER, Laurence TRASTOURISNART, Claude de GANAY, Brigitte KUSTER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En tant que vecteurs de croissance économique et de création d’emplois, les investissements directs étrangers (IDE) selon le vocable européen ou investissements étrangers en France (IEF) selon le vocable français sont en principe éminemment souhaitables et la France peut se réjouir d’être le pays européen le plus attractif sur ce plan.

Il ne faut cependant pas oublier que les IEF sont, selon la définition consacrée, les investissements qu’une unité institutionnelle résidente d’une économie effectue dans une unité institutionnelle résidente d’une autre économie dans le but d’y acquérir un intérêt durable et d’y exercer une influence significative sur sa gestion.

La question des investissements directs étrangers n’est donc pas innocente. Si les IEF peuvent enrichir le pays cible, ils sont toujours réalisés dans l’intérêt de l’entité étrangère qui acquiert par ce biais un pouvoir sur le territoire et dans l’économie nationale.

Lorsque les participations étrangères sont réalisées dans nos entreprises et secteurs stratégiques, elles présentent alors un risque réel pour la sécurité du pays. C’est pourquoi les IEF doivent être soigneusement contrôlés ex ante et ex post.

L’Union européenne, pourtant peu incline à entraver la libre circulation des capitaux, a elle‑même admis, en raison des menaces de prises de participations excessives dans les entreprises européennes de la part de la Chine, de la Russie et du Brésil, la nécessité de permettre aux États membres d’exercer un filtrage sur les IEF. Le règlement (UE) 2019/452 du Parlement et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers est ainsi entré en vigueur le 11 avril 2020, laissant les États membres libres de décider des critères de ce filtrage.

Alors que l’Allemagne a fixé à 10 % le seuil de détention de droits de vote au‑delà duquel le filtrage doit se faire, en France, l’article R. 151‑2 du code monétaire et financier a fixé ce seuil à 25 %. Lors de l’Assemblée franco‑allemande du 17 juin 2020, le ministre de l’économie s’est engagé à abaisser ce seuil au 1er juillet 2020 (modification non effectuée à ce jour).

Il existe donc un consensus sur la nécessité d’un contrôle des IEF. Mais malgré les prises de conscience convergentes, il demeure toujours une certaine opacité sur le pouvoir que détiennent des entreprises étrangères et, à travers elles, des puissances étrangères dans notre économie.

Si l’article L. 151‑6 du code monétaire et financier prévoit une publication annuelle des données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des IEF en France, le rapport de l’agence nationale Business France, qui s’apparenterait plutôt à un plaidoyer en faveur de l’investissement étranger, ne permet pas une appréciation pertinente de la teneur de ces investissements et des risques potentiels qu’ils génèrent.

Par ailleurs, l’article L. 151‑7 1/ du même code prévoit la transmission d’un rapport portant sur l’action du Gouvernement notamment en matière de contrôle des investissements étrangers. Ce rapport doit comprendre « des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France » mais ce rapport n’est transmis qu’aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances des deux assemblées.

Il n’est pas raisonnable que les informations relatives aux conditions dans lesquelles les investissements étrangers sont réalisés en France soient détenues uniquement par une minorité d’élus. Sur un sujet aussi sérieux, il appartient au contraire à l’ensemble des représentants de la Nation et à chaque citoyen de pouvoir en prendre connaissance.

La transparence sur une question qui intéresse la souveraineté et la sécurité nationale est absolument essentielle et il est désolant de constater la succession des différentes missions d’information de l’Assemblée nationale et du Sénat pour obtenir des informations concrètes sur les risques potentiels générés par les investissements étrangers.

Afin de réparer cette omission, la présente proposition de loi prévoit donc la publication annuelle du « rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation et de contrôle des investissements directs dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier » mentionné à l’article L. 151‑6 du code monétaire et financier.


proposition de loi

Article unique

Le I de l’article L. 151‑7 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Ce rapport est rendu public chaque année. »