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N° 3259

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

permettant lassouplissement des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et lélargissement de la gamme des services commercialisables,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sira SYLLA, Frédérique DUMAS, Yannick HAURY, Sandrine JOSSO, Stéphane TRAVERT, Aurélien TACHÉ, Huguette TIEGNA, Vincent LEDOUX, AmalAmélia LAKRAFI, Corinne VIGNON, FrançoisMichel LAMBERT, Rodrigue KOKOUENDO, Mjid EL GUERRAB, Stéphane CLAIREAUX, Mohamed LAQHILA, Jacques MAIRE,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transferts d’argent dans le monde représentent des montants colossaux. En 2019, les sommes envoyées par les habitants d’un pays riche vers un pays plus pauvre s’élevaient à environ 490 milliards d’euros.

En 2019, les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentaient près de 76 milliards d’euros, soit plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afrique. Et les transferts d’argent effectués depuis la France vers l’Afrique subsaharienne s’élevaient à plus de 12 milliards d’euros.

En pratique, ces fonds servent deux finalités : premièrement, ils contribuent à subvenir aux besoins vitaux des familles des diasporas ; deuxièmement, ils constituent un formidable levier de développement économique et social des pays africains dont le potentiel de croissance n’est plus à démontrer.

La pandémie de covid‑19 devrait engendrer un choc économique, ce qui ne sera pas sans effet sur les transferts d’argent.

Au demeurant, la Banque mondiale prévoit une chute de 20 % des transferts d’argent et, plus particulièrement pour l’Afrique, une baisse record de 23 %.

En dépit de cette baisse des transferts, les commissions appliquées demeurent élevées : de l’ordre de 10% pour l’Afrique subsaharienne, voire 20 % pour l’Afrique australe alors que pour les autres continents ils varient entre 5 et 7 %. Ainsi, les transferts d’argent vers l’Afrique sont les plus onéreux au monde, alors même que le continent en a tant besoin.

Le 10e des 17 objectifs de l’Agenda 2030, par son point numéro 10.c, a pour ambition d’ici à 2030, de faire baisser au‑dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et d’éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %.

Un instrument permettrait de réduire les coûts des transferts d’argent et ainsi pérenniser, même d’optimiser les transferts d’argents : la bi‑bancarisation. Elle favorise notamment l’accès des populations immigrées aux services bancaires non seulement dans leur pays d’accueil mais aussi dans leur pays d’origine. Pour ce faire, il faut permettre aux banques ressortissantes des pays d’origine d’offrir leurs services bancaires sur le territoire des pays d’accueil où se trouvent les migrants.

L’article 11 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 318‑1 à L. 318‑5 du Code Monétaire et Financier, et son arrêté d’application du 4 décembre 2014 ouvrent le droit aux banques étrangères, sous réserve d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), d’offrir leurs services bancaires en France.

Toutefois, ces dispositions n’ont pas permis d’élargir l’accès des banques africaines au marché français. En six ans, seules deux banques étrangères, la Banque centrale populaire (BCP) et Attijariwafa bank, banques marocaines, ont obtenu l’autorisation de l’ACPR.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce modeste résultat : d’abord, ce dispositif mis en place par la loi précité n’a pas fait l’objet de la campagne de communication qu’il mérite, de sorte qu’il est peu connu, voire inconnu, de nombreux banques étrangères ; ensuite, les termes de la loi ne permettent pas à l’ACPR d’en faire une application souple.

Cette proposition de loi vise donc à assouplir les modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et à élargir la gamme des services commercialisables. Cela devrait permettre de réduire le coût des transferts d’argent et, ainsi, de pérenniser et même d’optimiser les transferts, indispensables pour le financement des pays en développement. La France y trouve également son compte : la bi‑bancarisation contribue à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en intégrant, dans le circuit bancaire, assurant ainsi la traçabilité des flux depuis le donneur d’ordre jusqu’au bénéficiaire, en ayant connaissance de l’origine des fonds transférés et de la finalité du transfert.

 


proposition de loi

Article unique

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre VIII du titre Ier du livre III, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;

2° À l’article L. 318‑1, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;

3° L’article L. 318‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l’article L. 214‑1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318‑1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ; »

b) Après la première occurrence du mot : « avec », la fin du 4° est ainsi rédigée : « l’un des établissements ou personnes suivants :

« ‑ un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;

« ‑ une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

« ‑ une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège.

« ‑ un établissement de paiement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque et de placements collectifs qui peuvent être offerts ;

« ‑ un conseiller en investissements financiers au sens de l’article L. 541‑1 ;

« ‑ un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l’article L. 519‑1 ;

« ‑ une personne physique mentionnée au I de l’article L. 341‑4 I.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ; » 

4° À l’article L. 318‑3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 519‑2, après le mot : « crédit » sont insérés les mots : « , une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts, une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatif mentionnés à l’article L. 511‑6, un établissement de crédit au sens de l’article L. 318‑1, ».