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N° 3260

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à verser lallocation de rentrée scolaire sous forme
dun titre spécial de paiement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre CORDIER, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Nicolas FORISSIER, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Jérôme NURY, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Nathalie SERRE, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est versée chaque année fin août à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales. Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 368,84 euros de 6 à 10 ans ; 389,19 euros de 11 à 14 ans ; 402,67 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés d’environ 2 euros à Mayotte.

Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant et l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre.

Elle est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage.

Dans sa Déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé le 15 juillet 2020 qu’il souhaite revaloriser l’ARS. Mais, une revalorisation sans modification du mode de versement ne serait pas efficace.

La présente proposition de loi vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de paiement », formulation qui offre deux possibilités : des chèques « rentrée scolaire » (sur le même format que les chèques vacances délivrés par l’ANCV) ou une carte à puce.

Un tel dispositif répond à une demande forte de la part de nos concitoyens d’un meilleur contrôle des dépenses. En effet, s’ils sont attachés à notre modèle social et souhaitent que la collectivité aide les plus démunis, ils n’acceptent cependant pas, dans leur très grande majorité, que les aides perçues ne soient pas employées dans le but dans lequel elles sont versées ou qu’elles soient détournées de leur objet.

La création de ce titre spécial de paiement est techniquement possible, comme le montrent des expériences aussi différentes que le titre‑restaurant, les cartes à puces distribuées par des conseils régionaux aux lycéens afin de leur permettre d’acheter leurs manuels scolaires à chaque rentrée ou les CESU émis à l’instigation de certains conseils généraux aux bénéficiaires de l’APA à domicile. Cette méthode est d’ailleurs de plus en plus utilisée par nos partenaires européens confrontés à des contraintes budgétaires et sociales similaires aux nôtres.

Un tel dispositif permettrait également d’avoir une vision plus précise de la réalité des dépenses engagées à l’occasion de la rentrée scolaire, grâce aux remontées d’informations permises par un système de chèque ou de carte ARS. Ces remontées confirmeront probablement l’idée selon laquelle le montant de l’ARS est trop important pour les élèves scolarisés en primaire et trop faible pour les lycéens, notamment en filière professionnelle qui doivent acheter beaucoup de matériel. À terme, une modulation de l’ARS en fonction de l’âge pourrait être envisagée, tout en préservant le même montant global.

Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est proposé d’adopter la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54311. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312‑4 à L. 312‑18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds.

« Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment :

« – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ;

« – le caractère nominatif du titre ;

« – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ;

« – les conditions d’habilitation des émetteurs ;

« – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ;

« – la durée de validité du titre ;

« – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ;

« – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.