Description : LOGO

N° 3264

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à relancer lactivité des associations sportives,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Emmanuelle ANTHOINE, Damien ABAD, Patrick HETZEL, JeanMarie SERMIER, Fabrice BRUN, Pierre VATIN, Gérard MENUEL, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Laurence TRASTOURISNART, Frédérique MEUNIER, Arnaud VIALA, Frédéric REISS, Bernard PERRUT, Olivier MARLEIX, Nadia RAMASSAMY, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, Guy TEISSIER, Bérengère POLETTI, Ian BOUCARD, Stéphane VIRY, Robin REDA, Martial SADDIER, JeanYves BONY, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec la crise sanitaire et le confinement, les associations sportives font face à d’importantes difficultés.

Du fait de l’arrêt de leurs activités, elles sont confrontées à une absence de recettes et se retrouvent dans une situation financière particulièrement délicate.

Cette situation risque de compromettre l’avenir de nombre d’entre elles.

Ce sont pourtant des acteurs importants dans les territoires.

Elles assurent effectivement un maillage de proximité et représentent une réelle richesse pour la vie quotidienne des Français.

Elles contribuent également à développer l’activité physique et sportive chez les jeunes avec les enjeux de santé publique que cela représente.

Nous devons donc veiller à ce que la rentrée de septembre soit l’occasion d’une reprise importante de leurs activités.

Une baisse du nombre de licenciés à l’occasion de cette échéance viendrait en effet aggraver les difficultés qu’elles rencontrent.

Il convient donc de créer des incitations pour que les familles s’inscrivent à nouveau auprès de ces acteurs de la communauté sportive.

Cette proposition de loi vise ainsi à relancer l’activité des associations sportives en créant un crédit d’impôt sur les licences sportives.

L’article unique prévoit que les licences sportives souscrites entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 ouvrent droit à un crédit d’impôt dans la limite de 100 € par licence.

Cette mesure permettra de soutenir le dynamisme des associations sportives et contribuera au maintien du maillage de proximité du monde sportif au service des Français.


proposition de loi

Article unique

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt sur les licences sportives souscrites lors de la rentrée 2020

« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2020, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d'une licence sportive, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par licence sportive souscrite.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite la licence. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.