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N° 3268

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à délivrer une autorisation de plein exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne ayant fait preuve de courage et dévouement durant la crise du covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Delphine BAGARRY, Vincent LEDOUX, Matthieu ORPHELIN, Paula FORTEZA, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, Guillaume CHICHE, Yolaine de COURSON, Jennifer De TEMMERMAN, Albane GAILLOT, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Sébastien NADOT, Aurélien TACHÉ, Sabine THILLAYE, Frédérique TUFFNELL, Cédric VILLANI, Martine WONNER, JeanLouis TOURAINE, FrançoisMichel LAMBERT, Laurence VANCEUNEBROCK, Mjid EL GUERRAB, Jeanine DUBIÉ, Pierre MORELÀLHUISSIER, Paul MOLAC, Christophe NAEGELEN, Frédérique DUMAS, Brahim HAMMOUCHE, Nadia ESSAYAN, Philippe DUNOYER, Barbara BESSOT BALLOT, Sophie AUCONIE, Anissa KHEDHER, Maud PETIT, Caroline FIAT, Christine PIRES BEAUNE,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les autorisations d’exercice des praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE) sont aujourd’hui dérogatoires, elles sont limitées dans le temps puisqu’elles durent deux ans, et elles sont limitées dans l’espace puisqu’elles ne peuvent pas avoir la forme d’une activité libérale.

Praticiens étrangers, diplômés dans leur pays d’origine, venus en France pour répondre à des tensions importantes dans l’offre de soins de nos établissements de santé ils sont devenus indispensables dans les établissements où ils exercent. Il s’agit principalement de médecins, de chirurgiens‑dentistes, de sages‑femmes ou encore de pharmaciens.

Ils jouent depuis les années 2 000 un rôle essentiel pour l’hôpital public, d’aucuns disent même qu’ils le tiennent : par leur disponibilité mais aussi par leur gratification, équivalente à celle des internes, très en dessous des critères de droit commun des autres praticiens car ils ont été recrutés sans autorisation de plein exercice. Ils n’ont pas passé le concours dit « liste A », qui donne droit à une équivalence de diplôme.

De fait, leurs conditions de travail en sont nécessairement affectées et en particulier leur rémunération. Ces professionnels qui représentent à la fois un vivier de ressources humaines, de compétences et qui répondent à un besoin fort de recrutement des hôpitaux sont dans des situations précaires, alors même qu’ils assurent une mission de service public.

Ils tiennent aussi l’hôpital par leur courage et leur dévouement. L’épidémie provoquée par le virus SRAS‑CoV‑2 l’éprouve plus que jamais, et les a mis, régulièrement, en première ligne. À ce titre, et alors que les praticiens disposant d’une autorisation temporaire ont jusqu’au début de l’automne pour déposer leurs dossiers, leur dévouement et les capacités dont ils ont fait preuve devraient être récompensés par des autorisations de plein exercice facilitées.

C’est l’objet de cette proposition de loi qui propose, dans son article premier et par exception à l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, de délivrer une autorisation de plein exercice pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne qui ont exercé durant l’état d’urgence sanitaire. Larticle 2 apporte un gage financier à l’ensemble de ces dispositions.

proposition de loi

Article 1er

I. – Le IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Par exception aux deuxième à vingtième alinéas du présent B, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et qui ont exercé pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique. »

II. – Le V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4. ‑ Par exception aux deuxième à dix‑septième alinéas du présent V, Les chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et qui ont exercé pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.