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N° 3273

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire lusage de lécriture inclusive par toute personne morale publique ou privée bénéficiant dune subvention publique,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT, Nicolas MEIZONNET, Marine LE PEN, Bruno BILDE, Agnès THILL, Joachim SONFORGET, Emmanuelle MÉNARD, MarieFrance LORHO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« L’écriture inclusive » qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine, tend à se diffuser largement. Certains prétendent même imposer cette pratique comme norme. Si l’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui doit être défendu de manière résolue, ce n’est pas en incluant dans la langue une visibilité accrue du féminin jusqu’à la rendre désunie, créant une confusion qui confine à l’illisibilité que l’objectif sera atteint. L’Académie française a vivement dénoncé l’écriture inclusive, considérant qu’il s’agissait d’un « péril mortel » pour l’avenir de la langue française.

Par l’ordonnance de Villers‑Cotterêts de 1539, François 1er fait du français la langue officielle du droit et de l’administration. La constitution française dans son article 2 : « La langue de la République est le français », donne à la langue française une valeur constitutionnelle. Dès lors, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Ce principe a été rappelé par le Loi n° 94‑665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française. Dans son article 1, il est précisé que : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. » La circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, invite à ne pas faire usage de l’écriture inclusive pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel.

Cependant, il est regrettable qu’il n’existe pas dans notre pays d’interdiction générale de l’utilisation de l’écriture inclusive pour toute personne morale publique ou privée qui bénéfice d’argent public.

La présente proposition de loi vise à actualiser la Loi du 4 aout 1994 en y incluant l’interdiction de l’usage de l’écriture inclusive par toute personne morale publique ou privée bénéficiant d’une subvention publique.

 


proposition de loi

Article unique

L’article 7 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne privée exerçant une mission de service public ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique, ne doivent pas être rédigées en écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. »