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N° 3313

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger la jeunesse de la surexposition aux écrans grâce à des horaires de programmation audiovisuelle adaptés,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier MARLEIX, Fabien DI FILIPPO, Émilie BONNIVARD, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Laurence TRASTOURISNART, Vincent ROLLAND, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Patrick HETZEL, Fabrice BRUN, Marc LE FUR, JeanMarie SERMIER, Michel VIALAY, Frédéric REISS, Arnaud VIALA, JeanFrançois PARIGI, JeanClaude BOUCHET, Didier QUENTIN, Thibault BAZIN, Nathalie SERRE, Raphaël SCHELLENBERGER, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY, Annie GENEVARD, Valérie BEAUVAIS, Valérie BAZINMALGRAS, Éric DIARD, Maxime MINOT, Pierre VATIN, Julien AUBERT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La programmation audiovisuelle française tient de moins en moins compte de la jeunesse et de l’enfance lorsque sont définis les horaires de diffusion des programmes du soir. C’est un fait : il y a trente ans les programmes de ce créneau dit du « prime » commençaient à une heure décente, 20 h 30, horaire qui permettait aux enfants ou aux jeunes adolescents de dormir assez tout en leur offrant la distraction d’un loisir audiovisuel. Aujourd’hui les programmes du soir commencent à 21 h 10, parfois plus tard, au mépris même des conventions passées entre les éditeurs et le CSA. Cet état de fait prend un relief particulier alors que le régulateur de l’audiovisuel a édicté des préconisations claires, en lien avec le ministère de la santé, pour limiter le temps d’exposition aux écrans.

Le glissement horaire qui s’est opéré ces dernières décennies s’explique pour plusieurs raisons ; d’une part l’allongement des plages publicitaires commerciales avant le « prime ». Celles‑ci contribuent très largement à repousser l’horaire de début des programmes. D’autre part : la multiplication des « mini‑programmes » parrainés, diffusés avant le « prime ». Si les chaînes de télévision privées hertziennes ont adopté le premier cas de figure, le service public s’est montré adepte de la deuxième stratégie. Privées de pouvoir diffuser de la publicité à ces horaires de grande écoute, les chaînes publiques ont petit à petit contourné l’interdiction, à tel point que le CSA a récemment dû rappeler à l’ordre une grande chaîne du service public quant au non‑respect de ses obligations en matière de programmation.

Pour autant, l’allongement du temps de diffusion de la publicité commerciale n’est pas sans conséquences pour notre jeunesse, au premier rang desquelles la santé. En effet, le CSA recommande de limiter le temps d’exposition des enfants aux écrans, ce qui n’est précisément pas le cas lorsqu’ils doivent patienter jusqu’à 21 h 10 pour commencer à regarder leur programme favori. Le manque de sommeil qui en découle, qu’il soit provoqué par la surexposition ou par la programmation trop tardive, est un enjeu de santé publique dont il convient de se préoccuper. Ce problème est à ne pas déconnecter de celui de la réussite scolaire, qui peut aussi s’en trouver affectée. Enfin, le visionnage des programmes ne pouvant être partagé en famille avec les plus jeunes membres, dès lors que les parents ne souhaitent pas les exposer aux conséquences précédemment invoquées, adultes et enfants se trouvent donc condamnés à des horaires de visionnage différenciés. Cela peut paraître anodin, mais c’est un véritable désagrément lorsqu’il s’agit de la cohésion familiale, surtout lorsque certains parents n’ont pas la possibilité de voir leurs enfants en journée.

En l’état actuel du droit, le CSA contrôle le respect des grilles horaires mais n’est pas compétent pour imposer un horaire unique de début des programmes de première partie de soirée, dans la mesure où les conventions qui font figurer ces horaires sont librement conclues avec les chaînes de télévision.

La présente proposition de loi a donc pour objectif de remédier à cette question, répondant majoritairement à un impératif de santé publique pour notre jeunesse, mais dont la portée s’avère aussi plus large (scolarité, vie familiale). L’objectif est là de donner un cadre plus ferme aux conventions conclues entre le CSA et les éditeurs de services audiovisuels.


proposition de loi

Article unique

Après le sixième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conventions conclues avec les éditeurs de services audiovisuels ou pour toutes les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’assure que les grilles horaires ne font pas débuter les programmes de première partie de soirée au‑delà de 20 h 45. »