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N° 3321

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention et à la lutte contre la souffrance
et la maltraitance animale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dimitri HOUBRON, Vincent LEDOUX, Olivier BECHT, et les membres du groupe Agir ensemble (1),

Député.e.s.

 

 

 

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, Pierre‑Yves Bournazel, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean‑Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si les animaux ne peuvent certes pas être des sujets de droit à part entière nous avons envers eux des devoirs qu’il s’agit d’assumer, les Français le réclament. La conscience de notre supériorité sur nos « frères inférieurs » selon l’expression de Jules Michelet, doit s’accompagner d’une attitude responsable envers ces derniers.

La façon dont nous décidons de traiter les animaux reflète la qualité notre humanité, une attitude désinvolte sur cette question est néfaste non seulement pour ces êtres en souffrance, mais également pour le regard que nous portons sur notre civilisation. Puisque nous sommes fiers de n’être pas seulement des animaux, il faut honorer cette supériorité en en assumant les responsabilités vis à vis de notre environnement et de ses habitants.

Par cette loi nous souhaitons donner à ces devoirs une force obligatoire afin de préserver des êtres vivants et doués de sensibilité, de la cruauté de certains. L’honneur du législateur est aussi de protéger ceux qui n’ont pas de voix.

Larticle 1er crée un permis de détention d’un animal de compagnie qui doit être obligatoirement détenu par toute personne souhaitant acquérir un tel animal.

Les personnes ayant été condamnées pour des actes de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal n’auront pas accès à ce permis. Afin d’imprimer cette notion de responsabilisation, un droit de réflexion pour rétractation d’un mois est institué avant l’acquisition d’un animal.

Devenir le maître d’un animal implique de vraies contraintes. Les personnes faisant ce choix doivent avoir pleinement conscience de la responsabilité qu’ils endossent.

Larticle 2 instaure un droit à l’objection de conscience dans la réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables.

Ainsi, tout professionnel aura le droit de refuser d’exercer cette pratique, bien qu’elle soit autorisée par la loi, car il estime qu’elle est contraire à ses convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.

Larticle 3 vise à réprimer la production et la diffusion, quel qu’en soit le support, d’une représentation à caractère zoophilique. Les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie totaliseraient environ 1,6 million de visites mensuelles en France. Ces chiffres n’incluent pas les sites pornographiques classiques qui comportent des rubriques consacrées aux animaux. Le phénomène est donc d’une grande ampleur. Ce type de contenu est intolérable pour trois raisons principales. D’abord, ces vidéos mettent la plupart du temps en scène des femmes avec des animaux ce qui contribue à donner une vision avilissante de la femme. Ensuite, un animal n’est pas capable d’exprimer son consentement à une relation sexuelle, il s’agit d’un délit de sévices sexuels incriminé par l’article 521‑1 du code pénal. Enfin, ces images choquantes pourraient facilement être visionnées par des mineurs, générant un traumatisme plus grand encore que de la pornographie classique.

Larticle 4 vient préciser l’élément matériel permettant de caractériser le délit de sévices de nature sexuelle envers un animal. L’article 521‑1 du code pénal est trop vague et ne permet pas de sanctionner tous les agissements les plus déviants. Cet article permet ainsi d’élargir les cas ou des individus pourraient être incriminés pour leurs actes.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21421. – Toute personne souhaitant acquérir un chien ou un chat doit posséder un permis de détention d’un animal de compagnie.

« Toute personne ayant atteint la majorité peut détenir ce permis, de manière immatérielle, pour autant qu’il n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative aux motifs d’un acte de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal.

« L’acquisition d’un chien ou d’un chat par une personne est obligatoirement précédée d’un délai de réflexion pour rétractation de trente jours calendaires révolus.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 2

I. – L’article L. 412‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel n’est tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences si elles sont susceptibles de causer les éléments mentionnés au premier alinéa. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un professionnel n’est jamais tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences s’il estime que cette stricte nécessité n’est pas établie. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑23 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227‑4, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ;

2° Après l’article L. 521‑2 du code pénal, il est inséré un article L. 521‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213.  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

« Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende.

« Les infractions prévues au présent article sont punies de 6 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 4

Après l’article L. 521‑2 du code pénal, il est inséré un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214. ‑ Constituent des sévices de nature sexuelle envers un animal :

« ‑ Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ;

« ‑ Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise.

« Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal tout acte, pratiqué ou prescris, par un particulier, un professionnel, ou une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène, de la santé, du respect, de la dignité et du bien‑être de l’animal. »