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N° 3338

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver les sanctions pour les actes de cruauté
commis envers les animaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Éric WOERTH, Damien ABAD et les membres du groupe Les Républicains.

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après quatre cas enregistrés entre 2014 et 2019, dans la Loire et dans le Puy‑de‑Dôme, une vague de cruauté sans précédent s’est abattue sur le monde équin à partir du printemps 2020 et s’est accélérée durant l’été 2020. Au total, plus d’une trentaine de chevaux, poneys et ânes ont été atrocement mutilés, lacérés et laissés blessés ou morts dans leur pré. Chaque cas à un point commun : la cruauté gratuite.

Depuis l’apparition des premières affaires, les propriétaires d’équidés, qui les élèvent avec amour et passion, vivent dans la peur de perdre leurs animaux et de les découvrir au matin les oreilles, les naseaux ou les parties génitales sectionnés. Certains cas de zoophilie auraient même été constatés par les enquêteurs. Pris au sérieux très tôt par la Gendarmerie nationale, plus de cent cinquante enquêtes ont été ouvertes à ce jour dans plus de la moitié des départements français pour arrêter les auteurs de ces crimes d’une violence inouïe.

Cette série macabre, qui touche aussi bien les éleveurs professionnels de chevaux de course ou de concours, que les propriétaires de chevaux de loisirs, a plongé l’ensemble du pays dans l’effroi et l’incompréhension la plus totale, d’autant plus que le cheval est considéré dans notre histoire comme un animal noble et particulièrement proche de l’homme.

Nul ne peut accepter ce déferlement de cruauté et de sadisme envers un être vivant sensible. Avec cette mise en lumière très médiatique des actes envers les équidés, nous devons aussi nous émouvoir des sévices infligés à l’ensemble des animaux de notre pays. Car la réalité est très paradoxale en France. Si les Français aiment particulièrement les animaux de compagnie, à tel point qu’un foyer sur deux en possède un (50,1 % des foyers français selon une étude menée par la FACCO et publiée en avril 2019), il se cache derrière une triste vérité : 9 504 infractions liées à des actes de cruauté et des mauvais traitements envers les animaux ont été enregistrés en 2018 d’après la Gendarmerie nationale. C’est 3 000 affaires de plus que l’année précédente ! Il s’agit principalement d’atteintes infligées à des animaux domestiques. Parmi elles, il faut avoir conscience que les pires atrocités sont pratiquées : pendaison, étranglement, immolation, ébouillantage ou tir à la carabine sur des chiens, chats, chevaux ou toute sorte d’espèces.

Pourtant, il y a bien longtemps que le débat sur la sensibilité animale est tranché et que plus personne ne peut accepter la souffrance volontaire et gratuite infligée à un être vivant. La reconnaissance à l’animal de son caractère d’être sensible est intégré dans le code rural depuis 1976 et réaffirmé par le code civil, dans son nouvel article 515‑14.

Au regard de l’ensemble de ces faits, de leur nombre et aussi de leur gravité, le législateur doit s’interroger sur l’arsenal juridique existant et son aspect dissuasif. Et tout laisse penser qu’à ce jour, la sévérité de la sanction pénale ne dissuade pas suffisamment les auteurs de ces crimes.

Notre droit est éloquent lorsqu’il s’agit de sanctionner les abandons et les violences envers les animaux mais lorsqu’il s’agit d’actes de cruauté, la sanction est encore trop faible.

Le code pénal différencie le mauvais traitement envers un animal (Article R. 654‑1 du code pénal), à savoir la privation de nourriture et d’eau, l’absence de soins en cas de maladie ou de blessure, la détention dans un environnement pouvant être une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents, et l’utilisation de dispositif d’attache pouvant provoquer des blessures ou des souffrances, des sévices graves et dactes de cruauté. L’article 521‑1 du code pénal précise en effet que les sévices graves, ou de nature sexuelle, ou les actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Les peines applicables à l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux sont ainsi inférieures à celles encourues pour le vol d’animaux fixées par l’article 311‑1 du même code, étant puni trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

C’est pourquoi, afin de mieux lutter contre les actes de cruauté commis envers des animaux, il convient de durcir sensiblement le régime de l’article 521‑1 du code pénal. Il ne s’agit pas de réagir sous la pression de l’actualité, mais de s’en saisir pour renforcer le droit. À l’heure où le bien‑être animal devient un enjeu de plus en plus important pour les Français, nous ne pouvons pas conserver des sanctions aussi faibles contre les actes de cruauté et les sévices de nature sexuelle, qui se doivent d’être distingués et sévèrement condamnés.

L’article unique vise à relever de deux à trois ans, la peine d’emprisonnement encourue en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’actes de cruauté commis envers des animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité tels que visés dans l’article 521‑1 du code pénal. L’amende prévue est alors de 45 000 euros d’amende.

proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est  remplacé par le montant « 45 000 € ».