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N° 3427

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Dimitri HOUBRON et Olivier BECHT et l’ensemble des membres du groupe Agir ensemble. (1)

députés.

 

 

(1) Mesdames et Messieurs : Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Philippe Huppé, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l’efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens.

Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées par les alternatives aux poursuites que le procureur de la République peut mettre en œuvre en application de l’article 41‑1 du code de procédure pénale.

L’article 1er de cette proposition de loi vient ainsi compléter les mesures alternatives aux poursuites déjà existantes en prévoyant que le procureur pourra demander à la personne de ne pas rencontrer la victime ou ses coauteurs ou complices, comme cela est prévu dans le cadre d’une composition pénale.

Concrètement, cette proposition de loi vient préciser le fait que le procureur pourra demander au délinquant de remettre en état les lieux ou les objets qu’il aurait dégradés. Le procureur pourra également proposer dans le cadre de cette alternative réparation que la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction soit remise aux autorités compétentes.

De plus, les procureurs pourront désormais demander à l’auteur des incivilités le versement d’une contribution financière qui ne pourra dépasser 3 000 euros à une association agréée d’aide aux victimes. Ce versement, qu’il est proposé de qualifier de « contribution citoyenne », sans constituer une amende pénale, permettra d’apporter une sanction adaptée à la commission de l’infraction. Il aura ainsi un effet sur le reclassement de l’auteur, en le rappelant aux conséquences de ses actes et en l’incitant à prendre conscience de ses obligations au sein de la société.

Les dispositions du chapitre II simplifient les règles concernant la mise en œuvre du travail d’intérêt général (TIG), qui constitue une réponse pénale particulièrement adaptée aux incivilités du quotidien.

L’article 2 s’inscrit dans la droite ligne de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 dont l’un des objectifs est le développement des postes de travail d’intérêt général (TIG), en visant à déjudiciariser la procédure en vue de simplifier le dispositif existant pour diminuer considérablement le délai de mise à exécution des TIG.

Actuellement, il appartient au juge de l’application de peine de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et donc de décider de l’affectation de la personne condamnée sur un poste de TIG inscrit auprès d’une structure habilitée. Cette décision se prend sur proposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Afin de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre des TIG, il paraît nécessaire de confier au directeur du service pénitentiaire d’insertion le soin de fixer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un TIG, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserverait sa compétence. L’article 2 modifie donc à cette fin l’article 131‑22 du code pénal.

Les dispositions du chapitre III de la proposition de loi améliorent la procédure de l’amende forfaitaire.

L’article 3 étend le dispositif de l’amende minorée aux contraventions de la cinquième classe, ainsi qu’aux autres contraventions si le règlement le prévoit.

En effet, la loi du 23 mars 2019 a étendu la procédure de l’amende forfaitaire à divers délits, comme le délit d’usage de stupéfiants, en prévoyant pour ceux‑ci, en plus du montant normal de l’amende forfaitaire, une amende forfaitaire minorée lorsque l’amende est réglée dans un délai de quinze jours, afin d’inciter les auteurs de ces faits au paiement volontaire de l’amende et de lutter contre l’encombrement des tribunaux.

Elle a cependant omis de prévoir, par coordination, qu’une amende forfaitaire serait également possible pour les contraventions de la 5ème classe, comme c’est le cas depuis le décret du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5eme classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions du chapitre IV comportent des dispositions diverses prenant en compte de demandes de modifications techniques du code de procédure pénale faites par la Cour de cassation dans des rapports annuels.

L’article 4 simplifie d’une part la procédure de désistement d’appel dans le cadre des affaires criminelles, et d’autre part renforce l’efficacité du traitement des procédures de pourvoi en cassation.

Le chapitre V prévoit les modalités d’entrée en vigueur en outre mer et les gages de la présente loi.

L’article 5 prévoit l’application outre‑mer des dispositions de la présente proposition de loi

 


proposition de loi

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Article 1er

L’article 41‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. »

2° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en un versement pécuniaire à la victime, en une remise en état des lieux ou des choses dégradées, ou en une restitution ; »

3° Après le 7°, sont insérés des 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec elles ; »

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; »

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes du ressort du tribunal judiciaire agréée conformément aux articles 10‑2 et 41 du présent code. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. »

Chapitre II

Dispositions de simplifications relatives au travail d’intérêt général

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant dans le département duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel la décision de condamnation a été rendue. »

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Article 3

La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 52921. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci‑dessus, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigé

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisis en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »

2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

3° L’article 588 est ainsi modifié :

1° Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires ».

Chapitre V

Modalités d’entrée en vigueur et gages

Article 5

À l’article 711‑1 du code pénal et à l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n°    du    améliorant l’efficacité de la justice de proximité et des réponses pénales ».