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N° 3445

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les peines des auteurs de crime ou délit commis
à l’encontre d’une personne exerçant une mission républicaine,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pascal BRINDEAU,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des simples incivilités jusqu’aux faits les plus graves, pompiers, élus, forces de l’ordre, remplissent désormais leurs missions dans la crainte permanente d’être agressés.

De nombreux faits récents démontrent l’acuité de la problématique : décès du maire de Signes, tirs sur des policiers à Herblay, attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, pompier blessé par balle à Étampes.

Selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), en 2017, le nombre d’agressions de sapeurs-pompiers en France a atteint 2 813, représentant une augmentation de 17,8 %.

Le rapport de nos collègues sénateurs sur les agressions auxquelles sont confrontés les maires indique que 92 % des participants à l’étude ont été victimes de violences verbales ou physiques.

Ces attaques ne sont pas personnelles, elles visent ce que ces personnes représentent : l’État. Vêtus d’un uniforme ou doté d’un mandat, fonctionnaires et élus de la République sont pris pour cible parce qu’ils incarnent la loi et l’autorité.

Ces violences minent notre République, entachent des vocations, confortent les votes pour les extrêmes. Elles sont incomprises et si durement vécues par les victimes, leurs proches mais aussi chacun de nos concitoyens qui ne peuvent se résoudre au paradoxe de voir attaqués ceux qui œuvrent au quotidien pour les autres.

Ainsi, la justice, dans son domaine de compétence, se doit d’agir, vite et fermement. Les sanctions doivent refléter la violence immédiate que ces faits représentent, mais aussi leur signification symbolique en tant qu’atteinte aux valeurs de la République.

Cette proposition de loi souhaite donc renforcer l’arsenal judiciaire pour réprimer les auteurs d’infraction commises à l’encontre des élus, des forces de l’ordre et des sapeurs‑pompiers.

L’article 1er vise à inscrire dans le code pénal une exception au non‑cumul des peines de même nature lorsque plusieurs infractions sont commises. Dès lors, lorsqu’un auteur commet plusieurs faits, dont l’un au moins a été commis envers un élu, un gendarme, un policier ou un sapeur‑pompier volontaire ou professionnel, les peines encourues pour chaque infraction pourront se cumuler.

L’article 2 instaure des peines plancher en cas de récidive pour les infractions commises envers ces mêmes personnes.

Ainsi, cette proposition de loi met en place une répression à la hauteur de la gravité des faits, en particulier en cas d’infractions multiples et réitérées.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 132‑7 du code pénal, il est inséré un article 132‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 13271. – Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines de même nature encourues se cumulent entre elles lorsqu’au moins une des infractions en concours est commise à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. »

Article 2

Après l’article 132‑10 du code pénal, il est inséré un article 132‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132101. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, commet une nouvelle infraction à l’encontre de ces mêmes personnes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« Pour les crimes :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Pour les délits :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. »