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N° 3456

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte
contre la contrefaçon sur internet,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Constance LE GRIP, Annie GENEVARD, Virginie DUBYMULLER, JeanJacques GAULTIER, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Sandrine BOËLLE, JeanLuc BOURGEAUX, Josiane CORNELOUP, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Michel HERBILLON, Sébastien HUYGHE, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Véronique LOUWAGIE, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Robert THERRY, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 5 mars 2020, à l’issue de huit réunions de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’examen pour avis dans les commissions des Affaires économiques et des Affaires étrangères et de la discussion de 1 438 amendements, le projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » était adopté en première lecture par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, à une très large majorité.

La crise sanitaire du covid‑19 a provoqué un bouleversement de l’ordre du jour des travaux parlementaires, avec la nécessité de légiférer en urgence pour soutenir de nombreuses activités économiques.  

Aussi, le projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » a‑t‑il vu son parcours parlementaire interrompu avant l’examen en séance publique.

Préparé par de très nombreuses auditions et nourri par d’intenses discussions en commission, le projet de loi tel qu’adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation est le fruit d’un travail mené de manière transpartisane, dans un esprit constructif de compromis et d’intégration de nombreux amendements parlementaires, qui sont venus enrichir le texte initial du projet de loi présenté par le Gouvernement.

Comme le présentait l’exposé des motifs du projet de loi, la grande loi de référence du 30 septembre 1986, dénommée « liberté de communication », a permis de concilier la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité de l’information, la protection des publics, la promotion de la cohésion sociale et le développement d’une création audiovisuelle et cinématographique française diverse.

Mais, 34 ans plus tard, soit l’équivalent d’une génération, chacun a pu constater qu’il était nécessaire de l’adapter aux profondes mutations des technologies et des usages, et aux défis que lui pose l’émergence de nouveaux acteurs du numérique. Le projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » comportait également la transposition très attendue, de trois directives européennes : la directive services de médias audiovisuels (SMA) ; la directive droit d’auteur et la directive câble et satellite (Cabsat).

La nécessité de cette transposition, qui ne pouvait attendre, a été intégrée par le Gouvernement qui a profité de l’examen au Parlement d’un projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière » (DADDUE) pour obtenir l’habilitation à transposer ces trois directives par voie d’ordonnances.

Dès lors, et l’incertitude quant au calendrier d’examen parlementaire du projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère du numérique » subsistant, la pertinence d’un nouveau véhicule législatif pour accompagner l’entrée en vigueur du nouveau cadre ainsi posé et pour parachever la modernisation de notre droit relatif à la communication audiovisuelle à l’ère numérique est apparue.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui reprend 33 articles du projet de loi « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique » dans la version adoptée au mois de mars 2020 par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, sur la base du rapport de Mme Aurore Bergé, rapporteure générale, et de Mmes Sophie Mette et Béatrice Piron, rapporteures.

La présente proposition de loi procède à une rénovation de grande ampleur de la régulation et du rôle des régulateurs qui en sont chargés, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein d’un organe unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont la coopération avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.

La proposition de loi vise également à améliorer le respect de la propriété littéraire et artistique et à renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon sur internet, et à réorienter cette lutte en direction des sites internet de streaming, notamment le piratage sportif, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs, mais également à prendre en compte le phénomène dit de « sites miroirs », en renforçant la portée des mesures prononcées à l’encontre de sites contrefaisants.

Les députés du groupe Les Républicains, très attentifs à la défense de la propriété intellectuelle et artistique, à la défense du droit d’auteur et à la lutte contre le piratage, souhaitent apporter par la présente proposition de loi le complément indispensable à l’entrée en vigueur des directives européennes en renforçant, concrètement, les moyens de lutte contre la contrefaçon et le piratage.

Il s’agit de porter l’ambition collective, qui a été exprimée par les membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français, mais aussi de protéger les auteurs, les artistes et tous ceux qui sont impliqués dans l’acte de création.

 


proposition de loi

Article 1er

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er

I. – Le livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, la référence : « L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « L. 331‑29 » ;

2° À l’article L. 331‑6, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑7, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° L’intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

5° bis (nouveau) La même sous‑section 1 comprend les articles L. 331‑12 à L. 331‑16 tels qu’ils résultent des 6°, 7° et 9° à 11° du I du présent article ;

6° L’article L. 331‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33112. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333‑1 du code du sport, à l’égard des atteintes aux droits d’auteurs et aux droits voisins commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Elle mène en outre des actions de sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires ;

« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne de ces œuvres et objets ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin ;

« 4° Une mission de prévention et d’information auprès de tous les publics, notamment des plus jeunes, sur les risques et les conséquences du piratage d’œuvres protégées par le droit d’auteur et de contenus sportifs.

« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331‑19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes, y compris financières, au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333‑1 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;

7° L’article L. 331‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33113. – Le membre mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission mentionnée aux articles L. 331‑18 à L. 331‑23. » ;

8° Les articles L. 331‑14 à L. 331‑20 sont abrogés ;

9° L’article L. 331‑21, qui devient l’article L. 331‑14, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, les mots : « , par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 331‑12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés et habilités par son président » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa du présent I reçoivent les saisines adressées à ladite commission » sont remplacés par les mots : « Pour l’exercice de la mission prévue aux articles L. 331‑18 à L. 331‑23, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au premier alinéa du présent I reçoivent les saisines adressées à l’autorité » et, à la fin, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑18 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’adresse électronique et » sont remplacés par les mots : « la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que » ;

d) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331‑25 et L. 331‑26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335‑3 et L. 335‑4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;

10° À l’article L. 331‑21‑1, qui devient l’article L. 331‑15, le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés au I de l’article L. 331‑14 peuvent constater... (le reste sans changement) » ;

11° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l’article L. 331‑22, qui devient l’article L. 331‑17 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑21 » est remplacée par la référence : « L. 331‑14 » ;

12° L’article L. 331‑23, qui devient l’article L. 331‑17, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331‑14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 331‑14 » sont remplacés par les mots : « au même article 18 » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité promeut le respect des droits d’auteur et des droits voisins sur internet et informe le public sur les dangers des pratiques illicites en ligne. Elle met à cette fin, en milieu scolaire, des ressources et des outils pédagogiques à la disposition de la communauté éducative. » ;

13° Au début de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331‑18 à L. 331‑23 tels qu’ils résultent du présent I ;

14° L’article L. 33124, qui devient l’article L. 331‑18, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droit » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » et, à la fin, sont insérés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;

15° L’article L. 331‑25, qui devient l’article L. 331‑19, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par voie électronique ou par lettre simple » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’Autorité. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité publie, dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des indicateurs synthétiques indiquant le nombre de saisines reçues en application de l’article L. 331‑18 et le nombre de recommandations adressées sur le fondement du présent article. » ;

16° L’article L. 331‑26 est abrogé ;

17° À la fin de la première phrase du premier alinéa du l’article L. 331‑27, qui devient L. 321‑20,  les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

18° L’article L. 331‑28, qui devient l’article L. 331‑21, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;

19° L’article L. 331‑29, qui devient l’article L. 331‑22, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « par l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

20° À la fin de l’article L. 331‑30, qui devient l’article L. 331‑23, les mots : « le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

21° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 3 du chapitre Ier du titre III tel qu’il résulte du 13° du I du présent article, sont insérés des paragraphes 2 à 4 ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Mesures destinées à prévenir ou faire cesser des atteintes aux droits

« Art. L. 33124. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique évalue l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l’article L. 137‑1.

« Ces fournisseurs de services adressent chaque année à l’autorité une déclaration précisant les mesures mises en œuvre, les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, leur niveau d’efficacité et les modalités de collaboration avec les titulaires de droits.

« L’autorité peut, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, obtenir toutes informations utiles auprès des fournisseurs de services mentionnés au premier alinéa du présent I, des titulaires de droits et des concepteurs de mesures de protection pour l’exercice de la présente mission.

« II. – L’autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d’efficacité des mesures au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis.

« III. – L’autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Paragraphe 3

« Caractérisation des atteintes aux droits

« Art. L. 33125. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à cette inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le membre mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du membre de l’autorité mentionné au premier alinéa du présent II, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés au II de l’article L. 331‑14.

« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité à l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :

« 1° Aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;

« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331‑2.

« Les constats des agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés au II de l’article L. 331‑14 font l’objet de procès-verbaux qui sont communiqués au membre de l’autorité mentionné au premier alinéa du présent II, qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I, transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.

« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.

« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

« IV. – À l’issue, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du présent article. L’autorité délibère hors la présence du membre mentionné au premier alinéa du II.

« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au même I, qui ne peut excéder dix-huit mois.

« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

« La décision d’inscription sur la liste mentionnée au I dans les conditions prévues au présent IV ainsi que la décision de refus de retrait de la liste lorsque le service justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins au moment de cette dernière décision peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par le service en cause devant la cour d’appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’inscription sur la liste, si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Les modalités d’application des cinquième et sixième alinéas du présent IV font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« V. – Dans les deux mois qui précèdent la fin de la durée d’inscription d’un service de communication au public en ligne sur la liste, l’autorité procède à un nouvel examen de ce service dans les conditions et selon les formes prévues au présent article. L’autorité peut adopter une délibération, selon les modalités prévues au IV, pour maintenir sur la liste, pour une durée qui ne peut excéder dix‑huit mois, le service dont il est établi qu’il porte toujours atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Cette décision peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues au même IV.

« VI. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331‑12. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232‑1 du code de commerce.

« VII. – L’inscription par l’autorité, telle que prévue au I du présent article, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

« Art. L. 33126. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.

« Paragraphe 4

« Lutte contre les sites miroirs

« Art. L. 33127. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire ou son représentant, peut demander à toute personne susceptible d’y contribuer, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Pour faciliter l’exécution de la décision judiciaire mentionnée au premier alinéa du présent I, l’autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

« II. – Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I ou que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336‑2. » ;

22° L’article L. 331‑31, qui devient l’article L. 331‑28, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

c) À l’avant-dernier alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » ;

23° L’article L. 331‑32, qui devient l’article L. 331-29, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;

c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;

24° À l’article L. 331‑33, qui devient l’article L. 331‑30, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

25° L’article L. 331‑34, qui devient l’article L. 331‑31, est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122‑5 toutes informations et document utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122‑5‑1.

« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;

26° L’article L. 331‑35, qui devient l’article L. 331‑32, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;

27° L’article L. 331‑36, qui devient l’article L. 331‑33, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », la référence : « l’article L. 331‑32 » est remplacée par la référence : « l’article L. 331‑29 » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue à l’article L. 331‑29. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » ;

28° L’article L. 331‑37 devient l’article L. 331‑34 ;

29° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331‑31 » est remplacée par la référence : « L. 331‑28 » et, à la fin, les références : « L. 331‑33 à L. 331‑35 et L. 331‑37 » sont remplacées par les références : « L. 331‑30 à L. 331‑32 et L. 331‑34 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331‑12 » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – Au 15° de l’article L. 111‑3 du code du cinéma et de l’image animée, la référence : « L. 331‑24 » est remplacée par la référence : « L. 331‑18 ».

III. – Le 1° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2015‑948 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.

Article 2

Le chapitre II du titre II de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités d’application prévoient notamment les conditions dans lesquelles le vendeur d’espace publicitaire fournit à l’annonceur la liste des noms de domaine et de sous‑domaine sur lesquels l’annonce a été diffusée. » ;

2° Le 1° de l’article 25 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour tout vendeur d’espace publicitaire de méconnaître les obligations prévues à l’article 23. »

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives

« Art. L. 33310. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.

« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait  ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.

« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV. – L’autorité adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de l’autorité pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.

« Art. L. 33311. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de l’autorité par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333-10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10 ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents habilités et assermentés de l’autorité consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.

« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »

Article 4

À la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331‑26 du même code » sont supprimés.

Article 5

À la première phrase du III de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Article 6

Le 2° de l’article L. 411‑2 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les conditions prévues à l’article L. 331‑18 du code de la propriété intellectuelle. »

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 7

Après l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle, veille au respect de la propriété littéraire et artistique et lutte contre les pratiques d’accaparement des droits d’édition musicale dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique. »

Article 8

L’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La place accordée par les éditeurs de services aux programmes audiovisuels en langues régionales et, le cas échéant, des observations en vue de leur développement et de leur financement ; »

2° Au 6°, les mots : « et les moyens de financement » sont remplacés par les mots : « , les moyens de financement et le bilan global de la programmation » ;

3° Après le 9°, sont insérés des 10° à 16° ainsi rédigés :

« 10° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle ;

« 11° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l’article L. 331‑17 du même code ;

« 12° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés au même article L. 331‑17 ;

« 13° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331‑19 dudit code ;

« 14° Un bilan de la mise en œuvre de sa compétence d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés par les fournisseurs de services de partage de contenu, mentionnée à l’article L. 331‑24 du même code ;

« 15° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d’alimentation des enfants adoptés en application de l’article 14 de la présente loi ;

« 16° Un bilan de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l’article 61. »

Chapitre II

Organisation de la régulation

Article 9

L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

« Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et deux membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité, après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé hors celui nommé en application du dernier alinéa du présent I.

« Un membre de l’autorité est choisi par le Président de la République sur une liste de trois personnes proposées respectivement par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs membres.

« Un membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est désigné par celle-ci. Ce membre est choisi parmi les membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de cette autorité.

« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception du membre désigné en application du dernier alinéa du I, est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

« À l’exception du membre désigné en application du même dernier alinéa, les membres de l’autorité sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« III. – À l’occasion de chaque renouvellement triennal, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement triennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du dernier alinéa du présent III.

« Le membre désigné en application du dernier alinéa du I est de sexe opposé à celui désigné en application de l’avant-dernier alinéa du même I.

« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

« IV. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au‑delà de l’âge de soixante-cinq ans.

« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« VI. – Les collèges de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi que de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réunissent sur la décision conjointe de leurs présidents lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »

Article 10

L’article L. 130 du code des postes et des communications électronique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés par décret en raison de leur qualification économique, juridique ou technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont nommés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires économiques statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« Deux membres, dont le président, sont nommés par le Président de la République.

« Un membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désigné par celle-ci pour siéger au sein de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

4° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et du membre nommé en application du dernier alinéa du I » ;

5° À la première phrase du sixième alinéa, la référence : « de l’article L. 36‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 36‑8 et L. 36‑9 ».

Article 11

Le troisième alinéa de l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Elle peut également enjoindre à la personne responsable du manquement de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets et prononcer une astreinte pour l’exécution de cette injonction. Cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par cette autorité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui en fixe le montant définitif. »

Article 12

Après l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1711. – Par dérogation à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques et à l’article 17‑1 de la présente loi, saisie d’un différend mentionné au même article 17‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, de son propre chef ou à la demande d’une partie, et au regard de l’objet du litige, en particulier lorsque celui‑ci met en cause l’un des principes mentionnés à l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, de soumettre le différend à une instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle recueille préalablement l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et informe cette dernière de toute saisine de l’instance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

« Cette instance est constituée des deux membres respectivement nommés en application du dernier alinéa du I de l’article 4 de la présente loi et du troisième alinéa du I de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, qui en assurent alternativement la présidence pour une durée d’un an, ainsi que d’un autre membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et d’un autre membre de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignés par leurs présidents respectifs.

« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L’instance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.

« L’instance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques ou à des expertises. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.

« Les décisions de l’instance sont motivées et précisent les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes en cause.

« L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

« L’instance peut refuser à une partie la communication de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

« Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes mentionnés à l’article 1er de la présente loi ou aux objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’instance peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect.

« L’instance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« Les parties peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État contre les décisions et mesures conservatoires de cette instance prises en application du présent article, lorsque cette instance a été saisie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 13

Après le 5° du II de l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le différend est porté devant l’instance commune mentionnée à l’article L. 36‑9 et à l’article 17‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité en est dessaisie au profit de cette instance. »

Article 14

L’article L. 36-9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rétabli :

« Art. L. 369. – I. – Saisie d’un différend mentionné au 5° du II de l’article L. 36‑8, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider, par dérogation au même article L. 36‑8, de son propre chef ou à la demande d’une partie, et au regard de l’objet du litige et en particulier lorsqu’il met en cause un des principes mentionnés au premier alinéa de l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de soumettre le différend à une instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au II du présent article. Elle recueille préalablement l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’informe de toute saisine de l’instance de règlement des différends commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.

« II. – L’instance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques ou à des expertises. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.

« Les décisions de l’instance sont motivées et précisent les conditions permettant d’assurer le respect des obligations et des principes en cause.

« L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

« L’instance peut refuser à une partie la communication de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

« Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ou aux objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1 du présent code, l’instance peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect.

« L’instance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

« Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l’instance sont de la compétence de la cour d’appel de Paris lorsque cette instance a été saisie par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 15

L’article 5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception de celui désigné en application du dernier alinéa du I de l’article 4, qui exerce ses fonctions au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en étant réputé les exercer à temps plein au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, » ;

2° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

Article 16

L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »

Article 17

Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État, dans le cadre de conventions.

Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent article, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.

Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.

Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées audit premier alinéa.

Chapitre III

Pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Article 18

L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;

1° bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national français, constitué de la langue française et des langues régionales. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce que les éditeurs puissent disposer dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les distributeurs de services d’un accès transparent, objectif, équitable et non discriminatoire aux données relatives à la consommation des programmes détenues par les distributeurs. » ;

1° ter À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en particulier dans sa dimension ultramarine » ;

1° quater Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à garantir l’accessibilité de la communication audiovisuelle aux personnes sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes. À cette fin, elle s’assure de l’interprétation en direct en langue des signes française des événements médiatiques majeurs du débat public, des communications prioritaires du Gouvernement et des alertes à la population diffusées en cas de danger immédiat, dont la liste exhaustive est définie par un décret en Conseil d’État. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées aux articles 17‑1 et 17‑1‑1 de la présente loi, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑6, 42‑15, 57‑1 ou 57‑2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent. »

Article 19

Le titre Ier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, la dernière occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les préjugés liés à la diversité de la société française » sont supprimés ;

2° Après le même article 20‑1 A, il est inséré un article 20‑1 B ainsi rédigé :

« Art. 201 B. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les discriminations et à une meilleure représentation de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

« Ces sociétés et services fournissent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur l’effectivité de ces contributions et sur la représentation dans leurs programmes des diverses populations composant la société française. Ces indicateurs permettent à l’autorité d’apprécier le respect des objectifs fixés au troisième alinéa de l’article 3‑1. Ils donnent lieu à une publication annuelle.

« L’autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. »

Article 20

L’article 9 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales relatives à des matières touchant son domaine de compétence.

« Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est informée par un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de fournir un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle en informe l’organisme de régulation de cet État.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d’information émanant d’un organisme de régulation d’un État membre relative à un service relevant de la compétence de la France et dont l’activité est destinée au public de cet État membre.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés mentionnées au dernier alinéa de l’article 51. »

Article 21

L’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le différend est porté devant l’instance commune mentionnée à l’article 17‑1‑1 de la présente loi et à l’article L. 36-9 du code des postes et des communications électroniques, l’autorité en est dessaisie au profit de cette dernière. » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile » sont remplacés par les mots : « L’autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes mentionnés à l’article 1er ou à la continuité de la fourniture du service au public, l’autorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et si elle n’a pas saisi l’instance commune mentionnée à l’article 17‑1‑1 de la présente loi » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

Article 22

Après l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 181. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour rédiger et publier toute étude sur les activités relevant de sa compétence.

« Dans le domaine de la diffusion musicale, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut publier des études communes avec l’observatoire mentionné au 6° de l’article 1er de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. »

Article 23

L’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « , études » ;

3° Le troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« – auprès des administrations, des producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l’article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis,  décisions et études, y compris les données de consommation de ces services et plateformes ; »

4° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle‑ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elles donnent lieu à procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :

« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête ;

« – procéder à des auditions ;

« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.

« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues au 1° et au présent 2° ont été employées. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les renseignements recueillis par l’autorité en application des dispositions du présent I ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite. » ;

6° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l’image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu’ils détiennent relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 115-6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l’image animée et à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts. »

Article 24

Le titre Ier de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par des articles 20‑5 à 20‑7 ainsi rédigés :

« Art. 205. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333‑10 du code du sport.

« Art. 206. – Les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés sans l’accord explicite de leurs éditeurs.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. Elle précise notamment les flux, fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie de ces services.

« Art. 207. – Les dispositifs électroniques à commande vocale reproduisent fidèlement, sans modification ni interruption, les contenus musicaux et radiophoniques qu’ils diffusent. Ils permettent à l’utilisateur de choisir la source de ces contenus ainsi que leur hiérarchie.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ces principes. »

Article 25

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. L’autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. »

Article 26

L’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. »

Article 27

L’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »

Article 28

L’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété une phrase ainsi rédigée : « Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucun début de procédure de sanction durant un délai de cinq ans est réputée caduque. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa du 6° est supprimée.

Article 29

Au premier alinéa de l’article 42‑15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « à la décision prise en application de l’article 17‑1 » sont remplacés par les mots : « aux décisions prises en application des articles 17‑1 et 17‑1‑1 ».

Article 30

L’article 43‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa, après les mots : « activités du service », sont insérés les mots : « liées à un programme ».

Article 31

L’article 43‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 438. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les cas suivants :

« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique ;

« 2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à l’interdiction d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs mentionnés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

« 3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme ou une communication commerciale comportant une provocation publique à commettre les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal ;

« 4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.

« II. – Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :

« 1° L’éditeur de services s’est déjà livré à l’un des agissements mentionnés au même I au moins deux fois au cours des douze derniers mois. Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement des 3° ou 4° dudit I si l’éditeur s’est déjà livré au moins une fois au cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés aux mêmes 3° et 4° ;

« 2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la violation ont été notifiés à l’éditeur du service, à l’État de la compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;

« 3° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a permis à l’éditeur du service de présenter ses observations ;

« 4° L’État de la compétence duquel relève le service et la Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.

« En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux mesures prononcées sur le fondement des 3° ou 4° du I. Dans ce cas, les mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève l’éditeur du service ; elles indiquent les raisons pour lesquelles l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime que l’urgence est caractérisée.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontalière, dans les conditions prévues par cette convention.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 32

L’article 43‑9 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 439. – Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi en application des articles 43‑3 à 43‑5 informent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification susceptible de modifier l’établissement en France d’un éditeur selon les règles fixées aux articles 43‑3 et 43‑5 ou d’affecter la compétence de la France selon les critères fixés à l’article 43‑4.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondée cette compétence en application desdits articles 43‑3 à 43‑5. Elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la Commission européenne. »

Article 33

L’article L. 163 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s’assurer du respect, par les éditeurs de services, de leurs obligations de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues à l’article 71 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires de ces éditeurs. »

Article 34

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.