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N° 3510

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Nicolas DUPONTAIGNAN, José EVRARD, Christophe NAEGELEN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte actuellement 12 millions de personnes en situation de handicap. Beaucoup n’ont pas de ressources suffisantes et elles sont moins d’un million à exercer une activité professionnelle.

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, avait pourtant affirmé le principe de non‑discrimination et donné la priorité à l’incitation à leur embauche en milieu ordinaire (scolaire ou professionnel), mais force est de reconnaître qu’elle n’a pas atteint ses objectifs.

Selon une étude récente de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) pour l’année 2017, 36 % des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 64 ans avaient un emploi, contre 65 % des personnes « valides » de cette tranche d’âge. Parmi les actifs, leur taux de chômage était près du double de celui des personnes sans handicap (18 % contre 10 %).

Par ailleurs, une personne en situation de handicap qui perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) sans décote, a un revenu inférieur au montant du seuil minimum de pauvreté, ce qui n’est ni juste, ni décent.

De plus, lorsque le bénéficiaire est en couple, son AAH se trouve considérablement amputée, voire parfois supprimée si, du fait du salaire de son conjoint, les revenus du foyer fiscal dépassent 19 607 €.

Or, nous savons que le travail n’est pas seulement un moyen de confort matériel, mais aussi une condition de dignité, de la place et du rôle de chacun dans la société.

La loi du 10 juillet 1987 représente une avancée considérable mais est très peu appliquée. En effet, l’obligation d’embauche de 6 % n’a jamais été respectée puisque la vérité des chiffres établit ce taux à 3,4 % dans le privé et 3,3 % dans le public.

Cette situation de discrimination est intolérable et n’est pas digne d’un pays dont le triptyque républicain comporte l’égalité et la fraternité. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par un mécanisme gagnant‑gagnant qui ne pénalise pas le bénéficiaire au regard de son AAH et représente un avantage financier pour l’entreprise qui l’embauche d’autre part.

Enfin, en augmentant l’employabilité des personnes en situation de handicap, on accroît leur pouvoir d’achat et, par conséquent, la perspective de recettes supplémentaires de TVA, de cotisations sociales salariales et d’impôts sur le revenu pour l’État.

L’article 1er de la présente proposition prévoit donc une revalorisation de l’AAH à hauteur du seuil de pauvreté.

L’article 2 prévoit par ailleurs de dissocier la perception de l’AAH du revenu fiscal du couple.

L’article 3 prévoit quant à lui un mécanisme incitatif en exonérant de charges sociales patronales pendant deux ans, toute embauche d’un travailleur handicapé.


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être inférieur au dernier seuil de pauvreté retenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Article 2

I. – L’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa est supprimé ;

2° Les dix‑huitième et dix‑neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 8213. – L’allocation aux adultes handicapés est allouée sans condition de ressources du foyer fiscal ».

II. – Le titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 821‑1 est supprimé ;

2° L’article L. 821‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8213. – L’allocation aux adultes handicapés est allouée sans condition de ressources du foyer fiscal ».

Article 3

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213121. – Les salaires versés aux travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213‑2 du code du travail et dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 30 % sont exonérés pendant deux ans des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 4

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.