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N° 3511

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle des déclarations de minorité
des étrangers non accompagnés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marine LE PEN,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mineurs non accompagnés qui franchissent nos frontières sont de plus en plus nombreux. En 2005, ils étaient environ 2 500 dans notre pays ; ils seront près de 40 000 pour 2020 selon les estimations de l’Association des départements de France. Ces « mineurs isolés » représentent un coût colossal pour l’aide sociale à l’enfance gérée par les départements ; en 2017, ils estimaient leur coût à 2 milliards d’euros ; pour certains départements particulièrement touchés (les Alpes‑Maritimes, le Nord mais aussi la Guyane ou Mayotte) ce coût obère grandement leur budget et limite leurs actions dans d’autres domaines.

En outre, les services de police soulignent qu’ils sont responsables d’une part non négligeable de la délinquance du quotidien ; c’est aussi grâce à ce statu que l’auteur d’une attaque terroriste islamique à Paris en septembre 2020 a pu être aidé par la France ; il a reconnu ensuite avoir menti sur son âge pour bénéficier de ce statut.

Un rapport du Sénat ([1]) reconnaît lui‑même que ces mineurs sont bien souvent plutôt en recherche d’opportunités économiques qu’en fuite de pays en guerre. Originaires de Guinée ou d’autres pays d’Afrique subsaharienne, ce sont pour une grande majorité d’entre eux (90 %) de jeunes hommes qui, bien souvent, ne sont en réalité pas des mineurs. Par exemple, d’après le rapport du Sénat déjà cité, 80 % des migrants se disant mineurs dans la Marne ne le sont pas.

La législation actuelle favorise le mensonge d’un grand nombre de ces migrants qui se prétendent mineurs sans l’être réellement car il existe une présomption de minorité, c’est‑à‑dire qu’ils sont considérés mineurs sans même qu’aucune preuve tangible ne soit apportée.

Aujourd’hui la seule technique fiable pour déterminer l’âge de ces personnes reste le test osseux. Comme toute technique, elle a ses limites mais elle reste la seule disponible actuellement.

Cette proposition de loi vise à rendre ces tests osseux obligatoires pour toute les personnes mineures étrangères isolées avant une quelconque prise en charge par les départements ; nous proposons de réformer le droit positif afin d’y faire entrer l’obligation de passer un test de minorité sous peine de se voir appliquer non pas une présomption de minorité, mais une présomption de majorité.


proposition de loi

Article 1er

L’article 388 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388. – Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix‑huit ans accomplis.

« En l’absence ce document d’identité valable et lorsque l’âge allégué d’un individu n’est pas vraisemblable, il peut être procédé d’office, sur décision de l’administration, à un examen radiologiques osseux aux fins de détermination de cet âge.

« Tout refus de cet examen entraine une présomption de majorité.

« Les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d’erreur. Le doute profite à l’intéressé. »

Article 2

L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun mineur qui n’a pas la nationalité française ne peut être pris en charge dans les conditions prévues au présent article s’il n’a été procédé à la vérification préalable de la réalité de son état de minorité dans les conditions déterminées par l’article L. 388 du code civil. »

Article 3

Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.


([1]) http://www.senat.fr/rap/r16-598/r16-5981.pdf